TITRE I :ORGANISATION DE LA COMMUNE
Chapitre I
Définition : nom et chef-lieu de la commune
Article 1er.- La commune est la collectivité territoriale de base dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est créée par la loi.
Art. 2. - La commune a un territoire, un nom et un chef-lieu.
Art. 3. - La commune est administrée par une assemblée élue, l'assemblée populaire communale et un exécutif.
Art. 4. - Le changement de nom d'une commune, la désignation ou le transfert du siège de son chef-lieu est décidé par décret pris sur rapport du ministre de l'intérieur, après avis du Wali et sur proposition de l'assemblée populaire communale. Cette proposition est notifiée à l'assemblée populaire de wilaya.
Chapitre II
Cadre territorial
Art. 5. - La commune est tenu de matérialiser sur le terrain les limites de son territoire en mettant en œuvre toutes les mesures techniques et matérielles y afférentes.
Art. 6. - Les modifications aux limites territoriales des communes consistant en le détachement d'une portion d'une commune pour la rattacher à une autre commune s'effectuent en vertu d'un décret pris sur rapport du ministre de l'intérieur, après avis du Wali et des assemblées populaires communales concernées. L'assemblée populaire de wilaya en est informée.
Art. 7. - Lorsqu'une commune ou une portion de commune est rattachée à une autre commune, l'ensemble de ses droits et obligations est transféré à la commune à laquelle elle est rattachée. Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire.
Art. 8. - Lorsqu'une portion ou plusieurs portions du territoire d'une ou de plusieurs communes sont détachées d'une commune, chacune d'elles reprend possession de ses droits et assume les obligations qui lui incombent. Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire.
Chapitre III
La coopération intercommunale
Art. 9. - Les assemblées populaire communales de deux ou plusieurs communes peuvent décider de s'associer pour la réalisation et la gestion d’œuvre, d'équipements et de service d'intérêt et d'utilité intercommunaux dans le cadre d'un établissement public intercommunal. Les relations entre l'établissement public intercommunal et les communes concernées sont définies par un cahier des charges qui fixe les droits et obligations de chacune des parties.
Art. 10. - Les établissement publics intercommunaux sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Les règles de création, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement intercommunal sont fixées par voie réglementaire.
Art. 11. - Lorsque plusieurs communes possèdent des biens et droits indivis, il peut être constitué à défaut d'un établissement intercommunal formé entre elles et chargé de la gestion et de l'administration de ces biens indivis, une commission intercommunale composée d'élus des assemblées populaires communales concernées.
Art. 12. - Les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des commissions intercommunales sont fixées par voie réglementaire.
TITRE II :LES ORGANES DE LA COMMUNE
Art. 13. - Les organes de la commune sont:
- l'assemblée populaire communale,
- le président de l'assemblée populaire communale.
Chapitre I
L'assemblée populaire communale
Section 1: Fonctionnement
Art. 14. - L'assemblée populaire communale se réunit en session ordinaire tous les trois (3) mois.
Art. 15. - L'assemblée populaire communale peut se réunir, en séance extraordinaire, chaque fois que les affaires de la commune le commandent, à la demande de son président, du tiers de ses membres ou du Wali.
Art. 16. - Les convocations aux réunions de l'assemblée populaire communale sont adressées par son président. Elles sont mentionnées au registre des délibérations de la commune. Ces convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres de l'assemblée populaire communale, par écrit et à domicile, dix (10) jours francs au moins avant la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit, sans toutefois être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le président de l'assemblée populaire communale prend les mesures nécessaires pour la remise des convocations. Dés la convocation des membres de l'assemblée populaire communale, l'ordre du jour des réunions est affiché à l'entrée de la salle des débats ainsi qu'à l'endroit de l'affichage destiné à l'information du public. L'assemblée populaire communale examine les points inscrits à l'ordre du jour de sa réunion. Elle peut points inscrits à l'ordre du jour de sa réunion. Elle peut y inscrire des points supplémentaires.
Art. 17. - L'assemblée populaire communale ne peut valablement de réunir que lorsque la majorité de ses membres en exercice présente et assiste à la séance. Quand, après deux convocations successives, à trois (3) jours au moins d'intervalle et dûment constatées, l'assemblée populaire communale ne s'est pas réunie siéme convocation est valable quelque soit le nombre des membres présents.
Art. 18. - L'élu communale empêché d'assister à une séance, peut donner, par écrit, à un collègue de son choix. pouvoir de voter en son nom. Un même élu communal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat n'est valable que pour une seule séance.
Art. 19. - Les séances de l'assemblée populaire communale sont publiques. Elle peut décider de délibérer à huis clos dans les deux cas suivants: - l'examen des cas disciplinaires des élus,- l'examen de questions liées à la sécurité et au maintien de l'ordre public.Le président de séance assure la police des débats et peut, après en avoir donné avertissement, faire expulser toute personne nom élue qui en trouble l'ordre.
Art. 20. - Le secrétariat de séance est assuré à la diligence du président de l'assemblée populaire communale par un fonctionnaire de la commune.
Art. 21. - L'extrait de la délibération est affiché à l'endroit destiné à l'information du public au siège de l'assemblée populaire communale dans les huit (8) jours qui suivent la séance. Les absences des membres de l’assemblée populaire communale lors des travaux et délibérations sont affichées dans les mêmes formes.
Art. 22. - Toute personne, physique ou morale, a le droit de consulter sur place les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée populaire communale et les arrêtés communaux et d'en prendre copie à ses frais. Les services communaux concernés sont tenus d'exécuter la présente mesure.
Art. 23. - Lorsque l'éloignement ou la nécessité rend difficile ou impossible les communications entre le chef-lieu et une partie de la commune, un délégué spécial peut être désigné après délibération motivée de l'assemblée populaire communale. Le délégué spécial est pris parmi les membres de l'assemblée et, dans la mesure du possible, parmi ceux résidant dans la portion de la commune considérée. A cet effet, l'assemblée populaire communale crée par délibération une antenne administrative et en délimite la zone de compétence. Le délégué spécial remplit les fonctions d'officier d'état civil dans fraction de la commune.
Section 2 Les commissions
Art. 24. - L'assemblée populaire peut former, en son sein, des commissions permanentes ou temporaires pour étudier les questions qui intéressent la commune notamment en matière:- d'économie et de finances,- d'aménagement du territoire et d'urbanisme,- d'affaires sociales et culturelles.Les commissions sont constituées par délibérations de l'assemblée populaire communale. Leur composition doit assurer une représentation proportionnelle reflétant les composantes politiques de l'assemblée populaire communale.Art. 25. - Chaque commission est présidée par un élu communal désigné par l'assemblée populaire communale. La commission élabore et adopte son règlement intérieur.Art. 26. - Peut être appelée par le président de la commission toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible d'apporter aux travaux de commission des éléments d'informations utiles.
Section 3: Statut de l'élu communal et renouvellement de l'assemblée populaire communale
Art. 27. - Sous réserve des dispositions de l'article 56 ci-dessous le mandat électif est gratuit. Les élus bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de l'exercice de leur mandat. Ils peuvent bénéficier des frais de représentation. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 28. - Les employeurs sont tenus d'accorder à leurs personnels, élus communaux, le temps nécessaire pour l'exercice de leur mandat. Le temps consacré à l'exercice du mandat n'est pas rémunéré par l'employeur. Le travailleur a, cependant, la faculté de récupérer cette période d'absence si l'organisation du service le permet. La suspension de travail prévue au présent article ne peut constituer une cause de rupture de contrat de travail par l'employeur. La convocation à la séance de l'assemblée populaire communale tient lieu de justification d'absence.
Art. 29. - En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un membre de l'assemblée populaire communale, il est procédé à son remplacement par le candidat venant sur la même liste après le dernier élu de ladite liste. Le Wali prend la décision de remplacement dans un délai n'excédant pas un mois.
Art. 30. - Toute démission d'un élu communal est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, au président de l'assemblée populaire communale. Elle est définitive à partir de l'accusé de réception par le président de l'assemblée populaire communale ou, à défaut, un mois après sa transmission par l'élu communal. Le président de l'assemblée populaire communale en informe aussitôt l'assemblée populaire communale et le Wali.
Art. 31. - Tout membre d'une assemblée populaire communale qui se trouve, après son élection, frappé soit d'une inéligibilité, soit d'une incompatibilité légalement prévues, est immédiatement déclaré démissionnaire par le Wali.
Art. 32. - Lorsqu'un élu fait l'objet d'une poursuite pénale ne lui permettent pas de poursuivre valablement l'exercice de son mandat, il peut être suspendu. La suspension est prononcée par arrêté motive du Wali, après avis de l'assemblée populaire communale, jusqu'à intervention de la décision définitive de la juridiction compétente.
Art. 33. - L'élu communal ayant fait l'objet d'une condamnation pénale, dans le cadre des dispositions de l'article 32 ci-dessus, est exclu définitivement de l'assemblée populaire communal. Cette exclusion est prononcée de droit par l'assemblée populaire communale. Le Wali constater par arrêté, cette exclusion.
Art. 34. - Il est procédé à la dissolution et au renouvellement totale de l'assemblée populaire communale: - lorsque, même après mise en œuvre des dispositions de l'article 29, le nombre des élus est devenu inférieur à la moitié des membres; - lorsqu'il y a démission collective des membres de l'assemblée populaire communale ; - lorsqu'il, y a dissension grave entre les membres de l'assemblée populaire communale empêchant le fonctionnement normal des organes de la commune; - dans le cas de fusion ou de fractionnement de communes entraînant transfert administratif de population.
Art. 35. - L'assemblée populaire communale ne peut être dissoute que par décret pris en conseil des ministres sur rapport du ministre de l'intérieur.
Art. 36. - En cas de dissolution entraînant ou non le renouvellement intégral de l'assemblée populaire communale, un conseil provisoire gère les affaires de la commune, il est désigné par arrêté du Wali dans les dix (10) jours qui suivent la dissolution. Les pouvoirs de ce conseil sont limités aux actes d'administration courante ainsi qu'aux actes conservatoires urgents et nature à préserver et/ou protéger le patrimoine de la commune. Les fonctions du conseil provisoire expirent de plein droit dés que la nouvelle assemblée populaire communale est installée. Pour le remplacement de l'assemblée populaire communale dissoute, les nouvelles élections ont lieu dans un délai maximum de six (6) mois, sous réserve des dispositions de l'article 79 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale. L'organisation, la composition et les conditions de fonctionnement de ce conseil sont fixées par voie réglementaire.
Art. 37. - Le mandat d'une assemblée renouvelée expire au terme de la période restant à courir jusqu'au renouvellement général des assemblées populaires communales.
Section 4 Régime des délibérations
Art. 38. - Les délibérations et travaux de l'assemblée populaire communale doivent se dérouler et être rédigés en langue arabe.
Art. 39. - Les délibérations de l'assemblée populaire communale sont prises à la majorité des membres de l'assemblée populaire communale en exercice. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 40. - Les délibérations sont inscrites par ordre chronologique, sur un registre côté et paraphé par le président du tribunal. Elles sont signées séance tenante par tous les élus communaux présents.
Art. 41. - Sous réserve des dispositions des articles 42,43,44,et 45 ci-dessous, les délibérations sont exécutoires de plein droits, quinze (15) jours après leur dépôt à la wilaya. Durant cette période, le Wali fait connaître son avis ou sa décision sur la légalité et la régularité des délibérations concernées. La date du dépôt est celle portée sur l'accusé de réception établi lors du dépôt de la validation.
Art. 42. - Ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le Wali, les délibérations portant sur:- les budgets et comptes, - la création de services et d'établissements publics communaux.
Art. 43. - Lorsque le Wali saisi, aux fins d'approbation pour les cas prévus à l'article 42, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente (30) jours à compter de la date dépôt de la délibération à la wilaya, celle-ci est considérée comme approuvée.
Art. 44. - Sont nulles de droit: - les délibérations de l'assemblée populaire communale portant sur objet étranger à ses attributions ; - les délibérations prises en violation des disposition de la Constitution, notamment ses articles 2,3 et 9 et des lois et règlements; - les délibérations prises en dehors des réunions légales de l'assemblée populaire communale.La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du Wali.
Art. 45. - Sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part les membre le l'assemblée populaire communale intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet soit en leur nom personnel soit comme mandataire. L'annulation est prononcée par arrêté motivé du Wali. Elle peut être soulevée par le Wali, dans un délai d'un mois à partir du dépôt du procès-verbal de délibération à la wilaya. Elle peut être demandée auprès de la juridiction compétente par toute personne intéressée dans un délai d'un mois après son affichage.
Art. 46. - L'assemblée populaire communale peut recourir, dans les conditions et formes prévues par la loi, auprès de la juridiction compétente contre tout arrêté constatant la nullité ou le refus d'approbation d'une délibération .
Chapitre II
Le président de l'assemblée populaire communaleSection 1 Désignation et statut
Art. 47. - L'exécutif est constitué par le président de l'assemblée populaire communale. Celui-ci peut être assisté d'un ou plusieurs adjoints. Il est chargé de l'exécution des délibérations de l'assemblée populaire communale.
Art. 48. - Les membres de la liste ayant obtenu la majorité des sièges élisent parmi eux le président de l'assemblée populaire communale; l'élection du président a lieu au plus tard dans les huit (8) jours qui suivent l'annonce des résultats du vote. Le président est élu pour la durée de mandat de l'assemblée populaire communale.
Art. 49. - Le résultat de l'élection du président est rendu public suivant le délai fixé à l'article 48 de la présente loi par voie d'affichage aux portes siège de la commune et des antennes administratives et est immédiatement notifié au Wali.
Art. 50. - En application des dispositions de l'article 47, le président choisit et soumet à l'approbation de l'assemblée populaire communale un ou plusieurs adjoins dont le nombre ne saurait excéder:- deux (2) pour les assemblées populaires communales de 7 à 9 élus;- trois (3) pour les assemblées populaires communales de 11 à 13 élus; - quatre (4) pour les assemblées populaires communales de 23 élus; - six (6) pour les assemblées populaires communales de 33 élus.
Art. 51. - Le président décédé, démissionnaire, exclu, démis de ses fonctions est remplacé par un des membres de sa liste, selon les modalités prévues à l'article 48 de la présente loi. Le remplacement doit intervenir dans un délai d'un mois.
Art. 52. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président de l'assemblée populaire communale est suppléé dans ses fonctions par l'adjoint qu'il aura désigné. En cas d'empêchement, il est suppléé par le suivant sur la même liste conformément aux modalités fixées par l'article 48 de la présente loi.
Art. 53. - Le président de l'assemblée populaire communale peut également, sous sa responsabilité, être suppléé dans certaines de ses fonctions par un adjoint ou un élu spécialement délégué par lui.
Art. 54. - Le président annonce sa démission devant l'assemblée populaire communale et en informe immédiatement le Wali. La démission est effective et définitive un mois ferme après son dépôt.
Art. 55. - En cas de retrait de la confiance de l'assemblée populaire communale à son président, celle-ci le démet de ses fonctions par un vote de défiance public à la majorité des deux tiers de ses membres.
Art. 56. - Le président de l'assemblée populaire communale se consacre à ses missions d'élu.
Art. 57. - Le président de l'assemblée populaire communale, ses adjoints et les délégués spéciaux perçoivent une indemnité liée à leurs fonctions. Les modalités d'application de cet article seront définies par voie réglementaire.
Section 2
Attributions du président de l'assemblée populaire communale
Paragraphe 1
Au titre de la représentation de la commune
Art. 58. - Le président de l'assemblée populaire communale représente la commune dans toutes les manifestations officielles et solennelles.
Art. 59. - Le président de l'assemblée populaire communale représente la commune dans tous les actes de la vie civile et administrative dans les formes et conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Art. 60. - Sous le contrôle de l'assemblée populaire communale, le président accomplit, au nom de la commune, tous les actes de conservation et d'administration des biens et des droits constituant le patrimoine de la commune, notamment:
- gérer les revenus de la commune, ordonnancer les dépenses et suivre l'évolution des finances communales;
- passer les actes d'acquisition, de transaction, d'acceptation des dons et legs ainsi que les marchés ou les baux;
- passer les adjudications de travaux communaux et surveiller la bonne exécution de ceux-ci;
- agir en justice au nom de la commune et pour elle;
- faire tous actes interruptifs de prescription ou de déchéance;
- exercer tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant à la commune y compris le droit de préemption;
- recruter, nommer et gérer, dans les conditions prévues par les lois et règlements, le personnel communal;
- pouvoir aux mesures relatives à la voirie communale;
- veiller à la conservation des archives.
Art. 61. - Le président de l'assemblée populaire communale préside l'assemblée populaire communale. A cet effet, il a la responsabilité de :- la convoquer, la saisir des questions de sa compétence;- préparer et fixer l'ordre du jour de ses travaux;- lui rendre compte régulièrement de la situation générale de la commune et de l'exécution de ses délibérations.
Art. 62. - Le président de l'assemblée populaire communale assure la publicité des délibérations et travaux de l'assemblée populaire communale.
Art. 63. - Le président le l'assemblée populaire communale prépare et exécute le budget de la commune.
Art. 64. - Le président de l'assemblée populaire communale veille à la mise en place au bon fonctionnement des services et établissements communaux.
Art. 65. - Le président de l'assemblée populaire communale exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel communal dans les formes prévues par les lois et règlements en vigueur.Art. 66. - Lorsque les intérêts du président de l'assemblée populaire communale se trouvent en opposition avec ceux de la commune, l'assemblée populaire communale désigne un de ses membres pour représenter commune soit en justice, soit dans les contrats.
Paragraphe 2
Au titre de la présentation de L'état
Art. 67. - Le président de l'assemblée populaire communale représente l'Etat au niveau de la commune.
Art. 68. - Le président de l'assemblée populaire communale a qualité d'officier d'Etat civil et d'officier de police judiciaire.
Art. 69. - Le président de l'assemblée populaire communale est chargé, sous l'autorité du Wali:- de la publication et de l'exécution des lois et règlements sur le territoire de la commune;- de veiller au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique;- de veiller à la bonne exécution des mesures de prévision, de prévention et d'intervention en matière de secours.Il est chargé en toutes les fonctions spéciales que lui confèrent les lois et règlement en vigueur.
Art. 70. - Dans le cadre du service national, le président de l'assemblée populaire communale procède chaque année au recensement des classes d'âges concernées des citoyens nés dans la commune ou y résidant. Il gère le fichier du service national.
Art. 71. - Le président de l'assemblée populaire communale doit, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, prendre toutes les précautions nécessaires et toutes les mesure préventives pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans les lieux publics où peut se produire tout accident, sinistre ou incendie. En cas de danger grave et imminent, le président de l'assemblée populaire communale prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances et en informe d'urgence le Wali. De la même manière, il prescrit la démolition des murs, bâtiments et édifices menaçant ruine.
Art. 72. - Le président de l'assemblée populaire communale, dans le cadre des plans d'organisation et d'intervention des secours, peut, conformément à la législation en vigueur, procéder à la réquisition de personnes et de biens.
Art. 73. - Sous réserve des dispositions particulières aux routes à grande circulation, le président de l'assemblée populaire communale règle la police des routes situées sur le territoire de la commune. Ce pouvoir est du seul ressort du président de l'assemblée populaire communale dans les agglomérations situées à l'intérieur de la commune.
Art. 74. - Pour la mise en œuvre de ses prérogatives de police, le président de l'assemblée populaire communale dispose d'un corps de police communale dont les attribution, les règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que les règles de gestion sont déterminées par voie réglementaire. Le président de l'assemblée populaire communale peut, en cas de besoin, requérir les forces de police ou de gendarmerie nationale territorialement compétentes suivant les modalités définies par voie réglementaire.
Art. 75. - Dans le cadre des dispositions de l'article ci-dessus et dans le respect des droits et libertés des citoyens, le président de l'assemblée populaire communale est chargé notamment de:
- sauvegarder l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens,
- maintenir le bon ordre dans tous les endroits publics où ont lieu des rassemblements de personnes;
- sanctionner les atteintes à la tranquillité publique et tous actes de nature à la compromettre,
- veiller à la propreté des immeubles et assurer la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques,
- prévenir et prendre les dispositions nécessaires pour lutter contre les maladies endémiques ou contagieuses,
- empêcher la divagation des animaux malfaisants et nuisibles,
- veiller à la salubrité des denrées comestibles exposées à la vente,
- assurer la police des funérailles et cimetières conformément aux coutumes et suivant les différents cultes et pouvoir d'urgence à ce que toute personne culte et de croyance,
- veiller respect des normes et prescriptions en matière d'urbanisme.
Art. 76. - Le président de l'assemblée populaire communale délivre les permis de construire, de démolir et de lotir selon les conditions et les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 77. - Le président de l'assemblée populaire communale peut, sous sa responsabilité, délégué à tout élu ou fonctionnaire communal la réception des déclarations de naissances, de mariages et de décès ainsi que la transcription sur les registres d’état civil de tous actes ou jugements, de même que pour dresser et délivrer tous actes relatifs aux déclarations citées ci-dessus. L'arrêté portant délégation est transmis au Wali et au procureur générale près la Cour territorialement compétent.
Art. 78. - Le président de l'assemblée populaire communale, ses adjoints, ainsi que les fonctionnaires communaux désignés sont compétents pour légaliser toutes signatures apposées en leur présence par tout citoyen sur présentation d'un document d'identité. Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Paragraphe 3
Les actes du président de l'assemblée populaire communale
Art. 79. - Dans le cadre de ses attributions, le président de l'assemblée populaire communale prend des arrêtés à l'effet: - d'ordonner des mesures locale sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité, - de publier à nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leurs observations, ainsi que pour, le cas échéant, l'exécution d'une délibération de l'assemblée populaire communale. Les arrêtés du président de l'assemblée populaire communale ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés par voie de publication toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle. Les arrêtés sont inscrit à leur date sur le registre <<>> de la commune et insérés dans le recueil des actes administratifs de la commune. Ils sont immédiatement transmis au Wali.
Art. 80. - Les arrêtés communaux portant règlements généraux ne sont exécutoires qu'un mois après leur transmission. Si l'arrêté est en violation d'une loi ou d'un règlement, le Wali peut l'annuler, durant ce délai, par arrêté motivé. Si l'arrêté concerne l'ordre public, le Wali demande à l'assemblée populaire communale de suspendre provisoirement son exécution. En cas d'urgence, le président de l'assemblée populaire communale peut, sur autorisation du Wali, exécuter immédiatement les arrêtés communaux.
Section 3
Pouvoir de substitution du Wali
Art. 81. - Le Wali peut prendre, pour tout ou partie des communes de la wilaya et dans les cas ou il n y aurait pas été pourvu par les autorités communales, toutes mesures relatives au maintien de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique. Sauf urgence pour le cas d'une seule commune, ce droit ne peut être exercé par le Wali qu'après expiration des délais fixés par la mise en demeure du président de l'assemblée populaire communale concernée, restée sans résultat.
Art. 82. - Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le Wali peut, par arrêté motivé, se substituer aux présidents des assemblées populaires communale intéressées pour exercer les pouvoirs prévus à cet effet.
Art. 83. - Lorsque le président de l'assemblée populaire communale refuse ou néglige de faire un des actes qui sont prescrits par les lois et règlements, le Wali peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office à l'issue des délais fixés par la mise en demeure.
TITRE III
Attributions de la commune
Art. 84. - L'assemblée populaire communale constitue le cadre d'expression de la démocratie locale. Elle est l'assise de la décentralisation et lieu de participation du citoyen à la gestion des affaires publiques.
Art. 85. - L'assemblée populaire communale règle par ses délibérations les affaires découlant des compétences dévolues à la commune.
Chapitre I
Aménagement et développement local
Art. 86. - En rapport avec les attributions qui lui sont dévolues par la loi et en cohérence avec le plan de wilaya et les objectifs des plans d'aménagement du territoire, la commune élabore et adopte son plan de développement à court terme, moyen terme et long terme et veille à son exécution.
Art. 87. - La commune participe aux procédures de mise en œuvre des opérations d'aménagement du territoire. A ce titre, elle fait connaître ses avis et décisions suivant les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur.
Art. 88. - La commune initie toute action et toute mesure propres à favoriser et impulser le développement d'activités économiques en relation avec ses potentialité et son plan de développement. Elle met en œuvre toute mesure de nature à encourager et favoriser l'intervention des opérateurs.
Art. 89. - La commune initie toute mesure de nature à assurer l'assistance et la prise en charge des catégories sociales démunies notamment dans les domaines de la santé, de l'emploi et du logement.
Chapitre 2
Urbanisme, infrastructures et équipement
Art. 90. - La commune doit se doter de tous les instruments d'urbanisme prévus par les lois et règlement en vigueur.
Art. 91. - La commune s'assure du respect des affectations des sols et des règles de leur utilisation et veille au contrôle permanent de la conformité des opérations de construction dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 92. - L'accord à priori de l'assemblée populaire communale est requis pour la création, sur le territoire de la commune de tout projet susceptible de porter atteinte à l'environnement.
Art. 93. - Dans le cadre de la protection du patrimoine architectural, la commune est responsable de:
- la préservation et la protection des sites et monuments en raison de leur vocation et de leur valeur historique et esthétique,
- la sauvegarde du caractère esthétique et architectural et l'adoption de type d'habitat homogène des agglomérations.
Art. 94. - Lors de l'implantation des différents projets sur le territoire de la commune, l'assemblée populaire communale doit prendre en considération la protection des terres agricoles et des espaces verts.
Art. 95. - La commune initie les actions liées aux travaux d'aménagement d'infrastructure et d'équipement pour les réseaux qui relèvent de son patrimoine ainsi que les actions afférentes à leur gestion et à leur maintenance. Elle peut également procéder ou participer à l'aménagement d'espaces verts destinés à abriter des activités productives ou d'entrepôts.
Art. 96. - La commune est responsable de la signalisation qui ne relève pas expressément d'autres institutions et organes.
Chapitre III
Enseignements fondamental et préscolaire
Art. 97. - Conformément aux normes nationales et à la carte scolaire, la réalisation des établissements de l'enseignement fondamental relève de la compétence de la commune. Elle assure en outre l'entretien desdits établissements, sous réserve des dispositions des articles 148 et 184 de la présente loi.
Art. 98. - La commune prend toute mesure destinée à favoriser le transport scolaire.
Art. 99. - La commune initie toute mesure de nature à favoriser et promouvoir l'enseignement préscolaire.
Chapitre IV
Equipements socio-collectifs
Art. 100. - Conformément aux normes nationales la commune prend en charge la réalisation et l'entretien des centres de santé et des salles de soins.
Art. 101. - Dans la limite de ses moyens, la commune apporte son assistance aux structure et organes chargés de la jeunesse, de la culture, des sports et des loisirs.
Art. 102. Dans la limite de ses moyens, la commune prend en charge la réalisation et l'entretien des centre culturels implantés sur son territoire.
Art. 103. - Dans le domaine touristique, la commune arrête mesure de nature à favoriser l'extension de son potentiel touristique et à encourager les opérateurs concernés par l'exploitation.
Art. 104. - La commune favorise le développement des mouvements associatifs dans les domaines de la jeunesse, de la culture, des sports et des loisirs et leur apporte assistance dans la limite de ses moyens.
Art. 105. - La commune participe à l'entretien des mosquées et écoles coraniques se trouvant sur son territoire et assure la préservation du patrimoine culturel.
Chapitre V
Habitat
Art. 106. - La commune a compétence en matière d'habitat pour organiser la concertation, animer et créer les conditions pour favoriser la promotion immobilière publique privée. A cet effet, elle:- prend des participations pour la création d'entreprises et de sociétés de constructions immobilières conformément à la loi;- favorise la création de coopératives immobilières sur le territoire de la commune;- encourage et organise toute association d'habitants en vue d'opérations de sauvegarde, d'entretien et/ou de rénovation d'immeubles ou de quartiers;- facilité et met à la disposition de tout promoteur les prescriptions et règles d'urbanisme et toutes données afférentes à l'opération qu'il souhaite entreprend;- initie ou participe à la promotion de programmes d'habitat.
Chapitre VI
Hygiène, salubrité et environnement
Art. 107. - La commune a la charge de la préservation de l'hygiène et de la salubrité publique notamment en matière:- de distribution d'eau potable,- d'évacuation et de traitement des eaux usées et des déchets solides urbains,- de lutte contre les vecteurs des maladies transmissibles,- d'hygiène des aliments et des lieux et établissements accueillant le public,- de lutte contre la pollution et de protection de l'environnement.
Art. 108. - La commune prend en charge la création et l'entretien d'espaces verts et de tout mobilier urbain visant l'amélioration du cadre de vie. Elle veille à la protection des sols et des ressources hydrauliques et contribue à leur utilisation optimale.
Chapitre
VII Investissements économiques
Art. 109. - L'assemblée populaire communale décide par délibération des dépenses en capital à titre d'investissement à confier aux fonds de participation des collectivités locales.
Art. 110. - Dans le cadre de l'article 109 ci-dessus, l'assemblée populaire communale délibère sur tout mandat général et/ou particulier nécessaire au président de l'assemblée populaire communale pour assurer la représentation de la commune ou l'élection des représentant des communes aux organes délibérants des fonds de participation.
Chapitre VIII
Dispositions diverses
Art. 111. - Les services techniques de l'Etat apportent leur concours communes selon les conditions définies par voie réglementaire.
TITRE IV
ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
Chapitre 1
Dispositions générales applicables à l'administration de la commune
Section 1
Les biens communaux
Art. 112. - Les acquisitions et actes de disposition de biens immobiliers par commune ou ses établissements publics sont effectués conformément aux conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 113. - La commune est tenue de réserver, d'acquérir et d'entretenir les terrains consacrés à l'inhumation. Lesdits terrains ne peuvent être aliénés. Les modalités de leur établissement, de leur translation et de leur désaffectation sont fixées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 114. - La commune organise la gestion et le contrôle des marchés communaux et des marchés forains.
Section 2
Dons et legs
Art. 115. - L'assemblée populaire communale statue sur l'acceptation ou le refus des dons et legs faits à la commune.
Art. 116. - Les établissements publics communaux acceptent ou refusent les dons et legs qui sont faits sons charges, ni conditions, ni affectation spéciale. Lorsque ces dons sont grevés de charges, de conditions ou d'affectation spéciale, l'acceptation ou le refus est autorisé par délibération de l'assemblée populaire communale.
Section 3
Adjudication et marchés
Art. 117. - Les marchés de travaux, services ou fournitures de la commune, des établissements publics communaux à caractère administratif sont passés conformément à la législation et à la réglementation concernant les marchés publics.
Art. 118. - Lorsque le président de l'assemblée populaire communale procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux élus communaux. Un procès-verbal de l'adjudication est dressé. Le receveur communal est appelé à l'adjudication avec voix consultative.
Art. 119. - Lorsque l'autorité chargée de la gestion d'un établissement public communal procède à une adjudication publique, elle est assistée de deux élus communaux de la commune de laquelle dépend l’établissement. Le receveur communal est appelé à l'adjudication avec voix consultative.
Art. 120. - Le procès-verbal d'adjudication et le marché sont approuvés par délibération de l'assemblée populaire communale. Ils sont adressés au Wali accompagnés de la délibération afférente.
Section 4
Les archives communales
Art. 121. - La commune a la responsabilité de la préservation et de la conservation de ses archives. Les charges de conservation des archives communales constituent une dépense obligatoire.
Art. 122. - Les documents d'état civil ayant plus d'un siècle, les plans et registres cadastraux ayant cessés d'être en service depuis au moins trente ans et les autre documents dans le archives des communes de moins de 20.000 habitants et ayant plus d'un siècle sont obligatoirement déposés aux archives de la wilaya sauf dérogation accordée par le Wali.
Art. 123. - Les documents mentionnés à l'article président, conservés dans les archives des communes de plus de 20.000 habitants peuvent être déposés par le président, après délibération de l'assemblée populaire communale, aux archives de la wilaya. Ces documents sont obligatoirement déposés au centre d'archives de wilaya, lorsqu'il est établi que leur conservation n'est pas convenablement assurée par la commune.
Art. 124. - Pour les documents présentant un intérêt particulier certain et pour lesquels il est établi que les conditions de leur conservation les met en péril, le Wali peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'il juge utiles. Si la commune ne prend pas ces mesures, le Wali peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives de la wilaya quelles que soient l'importance de la commune et les dates des documents.
Art. 125. - Les documents mentionnés aux articles précédents déposés aux archives de la wilaya restent la propriété de la commune. La conservation, le classement et la communication d'archives communales déposées, sont assurés dans les conditions prévues pour les archives de la wilaya proprement dite. Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposées aux archives de la wilaya, à aucune élimination sans l'autorisation de l'assemblée populaire communale.
Section 5
Organisation des services, personnels et formation
Art. 126. - L'organisation administrative des communes sera modulée en fonction de la taille des collectivité et des tâches qui leur sont imparties.
Art. 127. - Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en rapport avec ses moyens et compte tenu de ses besoins, la commune recrute le personnel nécessaire au fonctionnement de ses services.
Art. 128. - L'administration communale est placée sous l'autorité hiérarchique du président de l'assemblée populaire communale.
Art. 129. - Les personnels des services et établissements communaux sont dotés d'un statut particulier conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 130. - Les personnels des services et établissements communaux bénéficient d'actions de formation telles que prévues par la législation en vigueur.
Art. 131. - Les communes peuvent recourir, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, au recrutement d’experts et de spécialistes par contrat à durée déterminée.
Chapitre II
Les services publics communaux
Section 1 Dispositions générales
Art. 132. - La commune crée des services publics communaux en vue de satisfaire les besoins collectifs de ses citoyens, notamment en matière de:- eau potable, assainissement et eaux usées,- ordures ménagères et autres déchets,- halles, marchés et points publics,- stationnements payants,- transport publics,- cimetières et services funéraires.
Art. 133. - Le nombre et la dimension de ses services sont modulés en fonction des besoins, des moyens et des capacités de chaque commune. Lesdits services peuvent être gérés soit directement, soit sous forme de régie, soit érigés en établissement public communal ou encore concédés.
Section 2
Les régies communales
Art. 134. - La commune peut exploiter directement des services publics sous forme de régie. Les recettes et les dépenses de la régie sont portées au budget communal. Elles sont effectuées par le receveur communal selon les règles de la comptabilité publique.
Art. 135. - La commune peut décider que certains services publics, exploités en régie, bénéficient d'un budget autonome.
Section 3
L'établissement public communal
Art. 136. - Pour la gestion de ses services publics, la commune peut créer des établissements publics communaux dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Art. 137. - Les établissements publics communaux sont à caractère administratif ou industriel et commercial selon l'objet qu'ils comportent. L'établissement public industriel et commercial doit équilibrer ses recettes avec ses dépenses. Les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des établissements publics communaux sont fixées par voie réglementaire.
Section 4
La concession de services publics
Art. 138. - Lorsque les services publics communaux ne peuvent, sans inconvénients, être exploités en régies ou en établissements, la commune peut les concéder. Les conventions établies à cet effet sont approuvées par arrêté du Wali. Elles doivent être conformes à un cahier de charges type approuvé selon les règles de procédure en vigueur.
Chapitre III
Responsabilité de la commune
Art. 139. - La commune est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire par des attroupements ou rassemblements, soit envers les personnes soit contre les biens. La responsabilité de la commune n'est pas engagée lorsque les dégâts et les dommages sont le résultat d'une guerre ou lorsque les victimes ayant subi le dommage ont concouru à sa réalisation.
Art. 140. - En cas de calamité, catastrophe ou incendie, la responsabilité de la commune n'est engagée à l'égard de l'Etat et des citoyens que lorsque les précautions prévues à sa charge par les lois et règlement ne sont pas prises.
Art. 141. - Lorsque les attroupements ou rassemblement ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés dans la proportion fixée par la juridiction compétente.
Art. 142. - L’Etat ou les communes déclarées responsables peuvent exercer contre les auteurs et complices des faits dommageables.
Art. 143. - La commune couvre les montants des réparations résultant de faits dommageables survenus au président de l'assemblée populaire communale, aux adjoints élus et fonctionnaires dans l'exercice ou à l'occasion de leurs missions. La commune dispose action récursoire à l'encontre des auteurs de ces faits.
Art. 144. - La commune est tenu de protéger les personnes susvisées contre les menaces, outrages, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Art. 145. - La commune est civilement responsable des fautes commises par le président le l'assemblée populaire communale, les élus communaux et les personnels communaux dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. La commune peut exercer devant la juridiction compétente une action récursoire contre ces derniers en cas de faute personnelle de leur part.
TITRE V
LES FINANCES COMMUNALES
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 146. - La commune est responsable de la gestion des moyens financiers qui lui sont propres et qui sont constitués par:
- le produit de la fiscalité et des taxes,- le revenu de son patrimoine,
- les subventions,
- les emprunts.
lle est également responsable de la mobilisation des recettes.
Art. 147. - Dans le cadre de la gestion de son patrimoine et du fonctionnement des services publics locaux, commune peut fixer une participation financière des usagers en rapport avec la nature et la qualité de la prestation fournie.
Art. 148. - L'Etat attribue les subventions compte tenu:- de l'inégalité des dépenses obligatoires,- des objectifs de niveau de satisfaction des besoins en rapport avec les missions qui leur sont confiées par la loi.
Chapitre 2
Le budget communal
Art. 149. - Le budget communal est l'état de prévision de recettes et de dépenses annuelles de la commune C'est également un acte d'autorisation et d'administration qui permet le bon fonctionnement des services communaux. La forme et la contexture du budget communal sont fixées par voie réglementaire.
Art. 150. - Un budget primitif est établi avant le début de l'exercice. L'ajustement des dépenses et des recettes est fait en cours d'exercice en fonction des résultats de l'exercice précédent par le moyen du budget supplémentaire. Les crédits votés séparément en cas de nécessité, prennent le nom <<>> ou <<>> selon qu'elles interviennent avant ou après le budget supplémentaire.
Art. 151. - Le budget communal comporte deux sections: - la section de fonctionnement, - la section d'équipement et d'investissement. Chaque section est divisés en recettes et en dépenses, obligatoirement équilibrée. Un prélèvement sur les recettes de fonctionnement est affecté à la couverture des dépenses d'équipement et d'investissement. Les conditions et modalité d'application de cette disposition seront fixées par voie réglementaire.
Art. 152. - Le budget de la commune est voté par l'assemblée populaire communale sur proposition du président et réglé dans les conditions prévues par la présente loi. Le budget primitif doit être voté avant le 31 octobre de l'année précédent celle à laquelle il s'applique. Le budget supplémentaire doit être voté avant le 15 juin de l'exercice auquel il s'applique.
Art. 153. - Les crédits sont votés par chapitre et par article. L'assemblée populaire communale peut effectuer des virements de chapitre à l'intérieur d'une même section. Le président de l'assemblée populaire communale peut effectuer des virements d'article, à l'intérieur d'un même chapitre. Toutefois, aucun virement ne doit être effectué au titre des crédits grevés d'affectation spéciale.
Art. 154. - Conformément à la législation en vigueur, le Wali peut inscrire d'office au budget communal les dépenses obligatoires non votées par l'assemblée populaire communale.
Art. 155. - Lorsque le budget de la commune n'a pas été voté en équilibre par l'assemblée populaire communale, le Wali le renvoie dans les quinze (15) jours à compter de sa réception, au président qui le soumet dans les dix (10) jours à une seconde délibération de l'assemblée populaire communale. Si le budget n'a pas été à nouveau voté en équilibre, il est réglé d'office par le Wali.
Art. 156. - Lorsque l'exécution du budget communal fait apparaître un déficit, l'assemblée populaire communale doit prendre les mesures utiles pour le résorber et assurer l'équilibre rigoureux du budget supplémentaire. A défaut par l'assemblée populaire communale d'avoir pris les mesures de redressement qui s'imposent, celles-ci sont prises par le Wali qui peut autoriser la résorption du déficit sur deux ou plusieurs exercices.
Art. 157. - Dans le cas ou, pour une cause quelconque, le budget de la commune n'a pas été définitivement réglé avant le début de l'exercice, les recettes et dépenses ordinaires portées au dernier exercice, continuent à être faites jusqu'à l'approbation du nouveau budget. Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées qu'à concurrence d'un douzième (1/12) par mois du montant de l’exercice précédent.
Art. 158. - Le budget de la commune reste déposé au siège du chef-lieu de la commune.
Art. 159. - Le budget communal est établi pour l'année civile, la période d'exécution se prolonge:
- jusqu'au 15 mars de l'année suivante pour les opérations de liquidation et de mandatement des dépenses,
- jusqu'au 31 mars pour les opérations de liquidation et de recouvrement des produits et pour le paiement des dépenses.
Section 2
Dépenses
Art. 160. - La section de fonctionnement, comprend:
- les rémunération dépenses et charges du personnel communal,
- les contributions établies par les lois sur les biens et revenus communaux,
- les frais d'entretien des biens meubles et immeubles,
- les dépenses d'entretien de la voirie communale,
- les participations et contingents communaux,
- les frais de gestion des services communaux,
- les intérêts de la datte,
- le prélèvement pour les dépenses d'équipement,
- le prélèvement pour les dépenses d'investissements.
La section d'équipement et d'investissement comprend, notamment:
- les charges d'amortissement de la dette,
- les dépenses d'équipement public,
- les dépenses de participation en capital à titre d'investissement.Ne sont obligatoires pour la commune que les dépenses mises à sa charge par les lois et règlements.
Art. 161. - L'assemblée populaire communale peut porter au budget un crédit pour les dépenses imprévues. L'utilisation de ce crédit est décidée par l'assemblée populaire communale par voie de virement aux autres articles insuffisamment dotés, ou en cas d'urgence, par l'exécutif communal qui, dans ce cas, rend compte de cet emploi à l'assemblée populaire communale.
Art. 162. - Les créances dont la liquidation, l'ordonnancement et le paiement n'auraient pu être effectués dans le délai de quatre (4) années a partir de l'ouverture de l’exercice auquel elles appartiennent, sont prescrites et définitivement acquises au profit des communes et des établissements publics communaux, à moins que le retard ne soit dû au fait de l'administration ou à l'exercice de recours devant une juridiction.
Section 3
Recettes
Paragraphe 1
Dispositions générales
Art. 163. - Les recettes de la section de fonctionnement se composent:
- du produit des ressources fiscales dont la perception au profit des communes est autorisée par les lois et règlements en vigueur;
- des participation ou attributions de fonctionnement de l'Etat, des collectivités et établissements publics;
- des taxes, droits et rémunérations pour services rendus, autorisés par les lois et règlements;
- du produit et des revenu du patrimoine communal.
Sont affectés à la couverture des dépenses de la section d'équipement et d'investissement:
- le prélèvement sur les recettes de fonctionnement prévu à l'article 161:
- le produit de concessions des services publics communaux;
- l’excédent des services publics gérés en la forme d'établissement à caractère industriel et commercial;
- le produit des participations en capital;- le produit des emprunts autorisés, les dotations de l'Etat, la wilaya du fonds commun des collectivités d'équipement, des aliénation, dons et legs acceptés et toutes recettes temporaire et accidentelles.
Art. 164. - La commune n'est autorisée à percevoir que les impôts, contributions et taxes prévus par les lois en vigueur. L'assemblée populaire communale vote les taxes que la commune est autorisée à percevoir pour alimenter son budget.
Art. 165. - Nul ne peut, sur le territoire de la commune, procéder à la perception d'un droit ou d'une taxe, sous réserve des cas prévus par la loi, sans l'accord préalablement délibéré de l'assemblée populaire communale.
Paragraphe 2
Les fonds communaux de solidarité et de garantie
Art. 166. - La commune dispose de deux fonds: - le fonds communal de solidarité, - le fonds communal de garantie, Les conditions d'organisation et de gestion de ses fonds seront fixée par voie réglementaire.
Art. 167. - Le fonds communal de solidarité est chargé de verser aux communes:
- une attribution annuelle de péréquation destinée à la section de fonctionnement du budget communal;
- des dotations d'équipement destinées à la section d'équipement et d’investissement du budget communal;
- des dotations exceptionnelles aux communes dont la situation financière est particulièrement difficile ou qui ont à faire face à des événements calamiteux ou imprévisibles.
Les modalité d'application de cet article seront définies par voie réglementaire.
Art. 168. - Le fonds communal de garantie est destiné à faire face:
- à l'insuffisance du montant des imposition directes locales inscrites sur les rôles par rapport au montant des prévisions de ces impositions;
- aux dégrèvement et non valeurs prononcés au cours de l'exercice.
Art. 169. - Le fonds de garantie prévu à l'article 168 est alimenté par prélèvement dont le taux est fixé par voie réglementaire.
Les prélèvements figurent obligatoirement en dépenses dans la section fonctionnement.
Chapitre 3
La comptabilité communale
Art. 170. - Les comptes pour l'exercice clos sont présentés par le président de l'assemblée populaire communale avant la délibération sur le budget supplémentaire de l'année en cours.
Art. 171. - Le président de l'assemblée populaire communale délivre les mandats. Cette compétence peut être déléguée.
Si le président de l'assemblée populaire communale refuse un arrêté qui tient lieu de mandat du président, conformément à la législation en vigueur.
Art. 172. - Les fonctions de receveur communal sont exercées par un comptable public nommé conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 173. - Les recettes et les dépenses communales s'effectuent par le receveur communal chargé, seul et sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée et les revenus de la commune et toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le président de l'assemblée populaire communale jusqu'à concurrence des crédits votés.
Art. 174. - Le président de l'assemblée populaire communal dresse, sauf prescriptions dérogatoires des lois et règlements, tous les rôles de taxes, de sous-répartitions et de prestations adressés au receveur pour recouvrement. Ces états sont exécutoires.
Art. 175. - Les comptes de la commune sont déposés au siège du chef-lieu de la commune.
Chapitre 4
Contrôle et apurement des comptes
Art. 176. - Les contrôles et la vérification des comptes administratifs et l'apurement des comptes de gestion des communes sont exercés par la Cour des comptes conformément à la législation en vigueur.
TITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 177. - Sans préjudice des attributions conférées légalement à chaque assemblée populaire communale, les communes de la wilaya d'Alger sont organisées sous forme de conseil intercommunal de coordination, dénommé <<>>. Le nombre de ces conseils et des communes les composant sont fixés par voie réglementaire.
Art. 178. - Le conseil urbain de coordination est administré par un conseil de communes composé de l'ensemble des présidents des assemblées populaires communales formant cet ensemble. Le conseil élit en son sein un président et adopte son règlement intérieur.
Art. 179. - Le conseil urbain de coordination est compétent pour questions d'intérêt commun aux communes les composant dans les domaines du développement économique, social et culturel et notamment:- les biens et équipements communs,- l'aménagement et l'urbanisme,- l'éclairage public,- l'assainissement,- les réseaux d'assainissement,- la voirie,- les routes,- le transport.
Art. 180. - Le conseil de communes délibère sur les questions d'intérêt commun et prend toute mesure utile à l'exercice de ses missions. Les modalités d'application des dispositions de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 181. - Les délibérations du conseil de communes obéissent aux mêmes conditions et modalités d'adoption, d'exécution et d'annulation prévues par la présente loi pour les assemblées populaire communales.
Art. 182. - Les communes de plus de 150.000 habitants, à l'exception de la capitale Alger, sont subdivisées en secteurs urbains dont les limites territoriales, les missions et les règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
Art. 183. - Chaque secteur urbain est dirigé par un élu communal désigné par l'assemblée populaire communale, sur proposition de son président. L’élu communal désigné agit sous la responsabilité et au nom du président de l'assemblée communale.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 184. - Toute mission nouvelle confiée à la commune doit être, corrélativement accompagnée des moyens nécessaires à son accomplissement.
Art. 185. - Toute dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées, notamment celles de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal.
Art. 186. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faite à Alger, le 7 avril 1990.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997
portant loi organique relative au régime électoral
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 50, 71, 73, 89, 101, 103, 123, 129, 165, 167, 174, 179, et 180;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n°90-07 du 3 avril 1190,modifiée, relative à l’information ;
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ;
Après adoption par le Conseil national de transition ;
Vu l’avis du Conseil constitutionnel ;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er. - La présente ordonnance a pour but de définir les règles régissant la loi organique relative au régime électoral, conformément aux dispositions des articles 123 et 179 de la Constitution.
Art. 2. - Le suffrage est universel, direct et secret.
Toutefois, le suffrage est indirect dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 101 de la Constitution et suivant les conditions fixées par la présente loi.
Art. 3. - Les consultations électorales se déroulent sous la responsabilité de l’administration dont les agents sont tenus à la stricte neutralité vis-à-vis des candidats.
Art. 4. - Nul ne peut siéger dans plus d’une assemblée populaire.
Toutefois, un membre élu d’une assemblée populaire peut être candidat à l’élection au titre d’une autre assemblée populaire. Dans le cas où il est élu, il est d’office déclaré démissionnaire de l’assemblée populaire initiale.
La qualité de membre du conseil de la Nation est incompatible avec l’exercice cumulé d’un mandat électif dans une assemblée populaire.
TITRE I
DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES
Chapitre I
Des conditions requises pour être électeur
Art. 5. - Sont électeur, tout algérien et algérienne âgés de dix huit (18) ans accomplis au jour du scrutin, jouissant de leurs droits civils et civiques et n’étant dans aucun cas atteints d’incapacité prévue par la législation en vigueur.
Art. 6. - Nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la commune ou se trouve son domicile, au sens de l’article 36 du code civil.
Art 7 – Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :
- les individus condamnés pour crime, - les individus condamnés pour délit à une peine d’emprisonnement leur interdisant l’exercice du droit électoral conformément aux articles 8-2° et 14 du code pénal.- ceux dont la conduite pendant la révolution de libération nationale a été contraire aux intérêts de la patrie
- ceux qui ont été déclarés en faillite et qui n’ont pas fait l’objet d’une réhabilitation, les internés et les interdits.
L’autorité judiciaire compétente avise par tout moyen légal la commune concernée.
Chapitre II
Listes électorales
Section I Conditions d’inscription sur les listes électorales
Art. 8. - L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour tout citoyen et toute citoyenne remplissant les conditions légalement requises.
Art. 9. - Tous les algériens et les algériennes jouissant de leurs droits civils et civiques et n’ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription.
Art. 10. - Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.
Art. 11. - Nonobstant les dispositions des articles 6 et 10 de la présente loi, les citoyens algériens établis à l’étranger et immatriculés auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes peuvent demander leur inscription :
1 - Sur la liste électorale de l’une des communes suivantes , en ce qui concerne les élections des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas :
- commune de naissance de l’intéressé,
- commune du dernier domicile de l’intéressé,
- commune de naissance d’une des ascendants de l’intéressé.
2 - Sur la liste électorale des représentations diplomatiques et consulaires algériennes se trouvant dans le pays de résidence de l’électeur, en ce qui concerne les élections présidentielles, les consultations référendaires et les élections législatives.
Art. 12. - Les membres de l’armée nationale populaire et des corps de sécurité qui ne remplissent pas les conditions fixées par l’article 6 de la présente loi, peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l’une des communes prévues à l’article 11 de la présente loi.
Art. 13. - Les personnes ayant recouvré leur capacité électorale à la suite d’une réhabilitation ou d’une levée d’interdiction ou d’une mesure d’amnistie les touchant assurent leur inscription sur les listes électorales conformément à l’article 6 de la présente loi.
Art. 14. - Lors d’un changement de domicile, l’électeur inscrit sur une liste électorale sollicite, dans les trois (3) mois qui suivent ce changement, sa radiation sur cette liste et son inscription auprès de sa nouvelle commune de résidence.
Art. 15. - En cas de décès d’un électeur, il est aussitôt procédé à sa radiation de la liste électorale par les services communaux de l’état civil de la commune de résidence.
Lorsque le décès intervient hors de la commune de résidence, la commune du lieu de décès informe par tous les moyens légaux la commune de résidence de l’électeur décédé.
Section II Confection et révision des listes électorales
Art. 16. - Les listes électorales sont permanentes et font l’objet d’une révision au cours du dernier trimestre de chaque année.
Elles peuvent, à titre exceptionnel, être révisées lors du scrutin pour lequel cette révision est décidée, par décret présidentiel portant convocation du corps électoral.
Art. 17. - Le président de l’assemblée populaire communale fait procéder à l’affichage de l’avis d’ouverture de la période de révision des listes électorales à partir du 1er octobre de chaque année.
Les demandes en inscription et en radiation sont exprimées auprès des services communaux compétents durant le mois qui suit l’affichage de l’avis prévu à l’alinéa précédent.
A la fin de la période de révision, le président de l’assemblée populaire communale fait procéder à l’affichage d’avis de clôture des opérations de révision.
Art. 18. - En cas de révision, à titre exceptionnel, des listes électorales, les dates d’ouverture et de clôture de la période sont fixées par décret présidentiel portant convocation du corps électoral visé à l’article 16 de la présente loi.
Art. 19. - Les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque commune sous le contrôle d’une commission administrative composée ainsi qu’il suit :
- un magistrat désigné par le président de la cour territorialement compétente, président,
- le président de l’assemblée populaire communale, membre,
- le représentant du wali, membre.
La commission se réunit au siège de la commune sur convocation de son président.
La commission dispose d’un secrétariat permanent, animé par le fonctionnaire responsable des élections au niveau de la commune, placé sous le contrôle du président de la commission, à l’effet d’assurer la tenue de la liste électorale, conformément aux dispositions législatives réglementaires.
Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire.
Art. 20. - Les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque circonscription consulaire sous le contrôle de la commission administrative composée : - du chef de la représentation diplomatique ou du chef du centre consulaire désigné par l’ambassadeur, président, - de deux (2) électeurs, membres, - d’un fonctionnaire consulaire, secrétaire de la commission.
La commission se réunit au siège du consulat sur convocation de son président.
Un secrétariat permanent dirigé par le secrétaire de la commission est mis à la disposition de cette dernière.
Un secrétariat est placé sous le contrôle du président de la commission en vue de garantir la tenue de la liste électorale conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
Les règles de fonctionnement de cette commission sont précisées par voie réglementaire.
Art. 21. - Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant.
Peuvent, en outre prendre connaissance des listes électorales, les représentants, dûment mandatés, des partis politiques et des candidats indépendants.
Art. 22. - Tout citoyen omis sur la liste électorale, peut présenter sa réclamation au président de la commission administrative, dans les formes et délais prévus par la présente loi.
Art. 23. - Tout citoyen, inscrit sur l’une des listes de la circonscription électorale peut réclamer par écrit la radiation d’une personne indûment inscrite ou l’inscription d’une personne omise dans la même circonscription, dans les formes et délais prévus par la présente loi.
Art. 24. - Les réclamations en inscription ou en radiation prévues aux articles 22 et 23 de la présente loi sont formulées dans les quinze (15) jours qui suivent l’affichage de l’avis de clôture des opérations visées à l’article 17 de la présente loi.
Ce délai est ramené à huit (8) jours en cas de révision à tire exceptionnel.
Les réclamations sont soumises à la commission administrative prévue à l’article 19 de la présente loi.
Le président de l’assemblée populaire communale doit notifier la décision de la commission administrative dans les cinq (5) jours aux personnes concernées, par écrit et à domicile.
Art. 25. - Les parties intéressées peuvent former un recours dans les huit (8) jours à compter de la date de notification.
A défaut de notification, le recours peut être formé dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réclamation.
Ce recours, formé par simple déclaration au greffe, est porté devant le tribunal territorialement compétent qui statue par décision dans un délai maximal de dix (10) jours sans frais de procédure et sur simple avertissement donné trois (3) jours à l’avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Art. 26. - La liste électorale communale est conservée au secrétariat permanent de la commission administrative électorale.
Des copies de cette liste sont déposées respectivement au greffe du tribunal territorialement compétent et au siège de la wilaya.
Art 27. - Le wali fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.
Si le wali a relevé une infraction aux lois en vigueur, il peut engager les poursuites judiciaires nécessaires à l’égard du contrevenant.
Section III De la carte d’électeur
Art. 28. - Une carte d’électeur établie par l’administration de la wilaya, valable pour toutes les opérations électorales, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Les modalités d’établissement et de délivrance de la carte d’électeur ainsi que le délai de validité sont définis par voie réglementaire.
Chapitre III
Du Scrutin
Section I Des opérations préparatoires au scrutin
Art. 29. - Sous réserve des autres dispositions expresses y relatives, prévues par la présente loi, le corps électoral est convoqué par décret présidentiel dans les trois (3) mois qui précèdent la date des élections.
Art. 30. - Une partie de commune, une commune ou plusieurs communes peuvent former une circonscription électorale.
La circonscription électorale est définie par la loi.
Art 31. - Le scrutin se déroule dans la circonscription électorale. Les électeurs sont répartis, par arrêté du wali, en autant de bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs.
Toutefois, lorsque deux ou plusieurs bureaux de vote sont situés dans une même enceinte, ils constituent un ensemble dénommé « centre de vote », placé sous la responsabilité d’un fonctionnaire désigné et requis par arrêté du wali.
Le centre de vote est institué par l’arrêté ci-dessus prévu.
Les bureaux de vote itinérants visés à l’article 53 de la présente loi, sont rattachés à un des centres de vote de la circonscription électorale.
L’arrêté visé ci-dessus est affiché au siège de la wilaya, de la commune et des centres de vote.
Art. 32. - Sous réserve des prérogatives des présidents et membres des bureaux de vote, telles que fixées par la présente loi, le responsable du centre de vote : - assure l’information des électeurs et leur prise en charge administrative à l’intérieur du centre, - assiste, dans les limites de sa qualité de représentant de l’administration, les membres des bureaux de vote dans le déroulement des opérations électorales, - veille, avec l’assistance éventuelle des forces de police, au bon ordre, aux environs immédiats de l’enceinte et dans les parties hors bureaux à l’intérieur de l’enceinte.
Art. 33. - Le scrutin est ouvert à huit (8) heures et clos le même jour à dix neuf (19) heures.
Toutefois, pour faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote, les walis peuvent prendre, après autorisation du ministre chargé de l’intérieur, des arrêtés à l’effet d’avancer l’heure d’ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l’ensemble d’une même circonscription électorale.
Les arrêtés pris par les walis à l’effet d’avancer l’heure d’ouverture du scrutin seront publiés et affichés dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui du scrutin.
Section II Des opérations de vote
Art. 34. - Le scrutin ne dure qu’un seul jour fixé par le décret présidentiel prévu à l’article 29 de la présente loi.
Toutefois, le ministre chargé de l’intérieur peut, par arrêté, autoriser les walis, à leur demande, à avancer de 72 heures au maximum la date d’ouverture du scrutin dans les communes où les opérations de vote ne peuvent se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons matérielles liées à l’éloignement du bureau de vote, à l’éparpillement des populations et pour toute raison exceptionnelle dans une commune donnée.
Le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé des affaires étrangères peuvent, par arrêté conjoint, et à la demande des ambassadeurs et des consuls, avancer de cent vingt (120) heures la date d’ouverture du scrutin.
Les modalités d’application de cet article sont précisées par voie réglementaire.
Art. 35. - Le vote est personnel et secret.
Art. 36. - Il est mis à la disposition de l’électeur, les bulletins de vote dont le libellé et les caractéristiques techniques sont définis par voie réglementaire.
Art. 37. - Le vote a lieu sous enveloppes fournies par l’administration.
Ces enveloppes sont opaques, non gommées, d’un type uniforme.
Elles sont mises à la disposition des électeurs le jour du scrutin dans la salle de vote.
Art. 38. - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la partie de liste du bureau de vote concerné, certifiée par le président de la commission administrative visée à l’article 19 de la présente loi et comportant notamment les nom, prénom (s), adresse ainsi que le numéro d’ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siègent les membres du bureau. Cette copie constitue la liste d’émargement.
Art. 39. - Le bureau de vote est composé : - d’un président, - d’un vice-président, - d’un secrétaire, - de deux assesseurs.
Art. 40. - Les membres et suppléants du bureau de vote sont désignés et requis par arrêté du wali, parmi les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya à l’exclusion des candidats des membres appartenant à leurs partis, et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu’au deuxième degré ainsi que des élus.
La liste des membres et suppléants du bureau de vote, est affichée aux chefs-lieux de la wilaya et des communes concernées cinq (5) jours au plus tard après clôture de la liste des candidats. Elles est affichée dans les bureaux de vote le jour du scrutin.
Cette liste peut faire l’objet de modification dans le cas de contestation acceptée. Ladite contestation doit être formulée par écrit et dûment motivée dans les cinq (5) jours qui suivent l’affichage initial de cette liste.
Les modalités d’application des dispositions ci-dessus, seront définies par voie réglementaire.
Art. 41. - Les membres des bureaux de vote et les membres suppléants prêtent serment dans les termes suivant :
"أقسم بالله العالّي العظيم أن أقوم بمهامّي بكّل إخلاص و حياد وأتعهد بالّسهر على ضمان نزاهة العملّية الانتخابّية".
Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Art. 42. - Lorsqu’un ou plusieurs membres du bureau de vote régulièrement requis sont absents le jour du scrutin, le wali est tenu de prendre toutes dispositions pour pourvoir à leur remplacement nonobstant les dispositions de l’article 40 de la présente loi.
Art. 43. - Le président du bureau de vote dispose du pouvoir de police à l’intérieur du bureau de vote et peut en expulser, à ce titre, toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote.
Le président du bureau de vote peut requérir les membres de la force publique, pour le maintien de l’ordre public.
Art. 44. - Nul ne peut pénétrer dans la salle du scrutin porteur d’une arme apparente ou cachée, à l’exception des agents de la force publique légalement requis.
Art. 45. - Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont assignées par les dispositions de la présente loi.
Les candidats peuvent, à leur initiative, assister aux opérations visées à l’alinéa ci-dessus, ou s’y faire représenter dans la limite : - d’un représentant par centre du vote, - d’un représentant par bureau de vote.
Ne peuvent dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote plus de cinq (5) représentants.
Les conditions et critères de présence au bureau de vote seront fixées par voie réglementaire.
Art. 46. - Les membres du bureau de vote itinérant peuvent en cas de besoin être assistés dans leur mission et par réquisition du wali, par des éléments des services de sécurité.
Lorsqu’en application de l’article 34 de la présente loi, les opérations de scrutin excèdent une journée, toutes les mesures de sécurité et d’inviolabilité de l’urne et des documents électoraux, sont prises par le président du bureau de vote.
Si pour des raisons d’éloignement ou d’autres, les membres du bureau de vote n’ont pu rejoindre les lieux prévus pour abriter l’urne et les documents électoraux, le président de ce bureau peut procéder à la réquisition de locaux satisfaisant aux conditions de sécurité et d’inviolabilité visées à l’alinéa 2ème ci-dessus.
Art. 47. - Chaque bureau de vote est doté d’un ou de plusieurs isoloirs.
Les isoloirs doivent assurer le secret de vote de chaque électeur mais ne doivent pas dissimuler au public les opérations électorales.
Art. 48. - Avant l’ouverture du scrutin, le président du bureau de vote, doit constater que le nombre d’enveloppes réglementaires correspond exactement au chiffre des électeurs inscrits.
Si, pour une cause quelconque, ces enveloppes font défaut, le président du bureau de vote, est tenu de les remplacer par d’autres, d’un type uniforme, frappées du timbre de la commune, mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq (5) de ces enveloppes y sont annexées.
Art. 49. - L’urne électorale pourvue d’une seule ouverture spécialement destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée par deux (2) serrures dissemblables, dont les clés restent l’une entre les mains du président du bureau, et l’autre entre les mains de l’assesseur le plus âgé.
A son entrée dans la salle, l’électeur après avoir justifié de son identité par la présentation aux membres du bureau de vote de tout document régulièrement requis à cet effet, prend lui-même une enveloppe et un exemplaire du ou de chaque bulletin de vote et, sans quitter la salle doit se rendre à l’isoloir et mettre son bulletin dans l’enveloppe.
Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe. Après quoi, ce dernier autorise l’électeur à introduire l’enveloppe dans l’urne.
Art. 50. - Tout électeur atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne, est autorisé à se faire assister d’une personne de son choix.
Art. 51. - Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature. Et s’il ne peut signer la liste électorale d’émargement, il appose son empreinte digitale en face de son nom et ce, devant les membres du bureau.
La carte d’électeur est estampillée au moyen d’un timbre humide en y précisant la date du vote.
Art. 52. - Dès la clôture du scrutin, la liste électorale du scrutin d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote.
Art. 53. - Le dépouillement suit immédiatement la clôture de scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet ;
Le dépouillement du scrutin est public, il a lieu obligatoirement dans le bureau de vote.
Toutefois, à titre exceptionnel et pour les bureaux de vote itinérants, le dépouillement s’effectue au niveau du centre de vote de rattachement prévu à l’article 31 de la présent loi.
Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement, sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler tout autour.
Art. 54. - Le dépouillement est opéré par des scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote.
Les scrutateurs sont désignés par les membres du bureau de vote, parmi les électeurs inscrits à ce bureau.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, tous les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement.
Art. 55. - Une fois l’opération de lecture et de pointage terminée, les scrutateurs remettent au bureau de vote les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée des électeurs.
Lesdits bulletins sont annexés au procès-verbal prévu à l’article 56 de la présente loi.
Les bulletins de vote sont conservés auprès de la commission électorale communale, jusqu’à expiration du délai de recours.
Art. 56. - Dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l’objet d’un procès-verbal, rédigé à l’encre indélébile en présence des électeurs dans le bureau de vote et comportant le cas échéant, les observations et/ou réserves des candidats ou de leurs représentants.
Le procès-verbal de dépouillement est établi en deux (2) exemplaires, signés par les membres du bureau de vote.
Le nombre des enveloppes doit être égal au pointage des électeurs. Toute différence doit être mentionnée dans le procès-verbal.
Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
Art. 57. - Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.Sont considérés comme bulletins nuls :
1) l’enveloppe sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe,
2) plusieurs bulletins dans une enveloppe,
3) les enveloppes ou bulletins comportant des mentions griffonnées ou déchirées,
4) les bulletins entièrement ou partiellement barrés, sauf lorsque le mode de scrutin choisi impose cette forme et dans les limites fixées suivant la procédure prévue à l’article 36 de la présence loi,
5) les bulletins ou enveloppes non réglementaires.
Art. 58. - Le président du bureau de vote, remet ensuite les deux exemplaires du procès-verbal de dépouillement et les annexes à la commission électorale communale prévue à l’article 59 de la présente loi, chargé d’opérer le recensement général des votes en présence des présidents de tous les bureaux de vote.
Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas, être modifiés.
Le procès-verbal de recensement communal des votes, qui est un document récapitulatif, est établi en double exemplaires, en présence des candidats ou de leurs représentants. Il est signé par tous les membres de la commission électorale communale qui en adresse un exemplaire à la commission électorale compétente.
Un exemplaire du procès-verbal, visé à l’alinéa 3 ci-dessus, est affiché au siège de la commune d’établissement de l’opération de recensement général des votes.
Toutefois, pour les élections des assemblées populaires communales, la commission électorale communale opère le recensement communal des votes et, sur cette base, procède à la répartition des sièges conformément aux dispositions des articles 76,77,78 et 79 de la présente loi.
Art. 59. - La commission électorale communale et composée d’un président, d’un vice-président et de deux assesseurs désignés par le wali parmi les électeurs de la commune, à l’exclusion des candidats, des membres appartenant à leurs partis et de leurs parents en ligne directe, ou par alliance jusqu’au quatrième degré.
Art. 60. - Tout candidat ou son représentant dûment habilité a le droit dans la limite de sa circonscription électorale, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations. Il peut inscrire au procès-verbal toutes observations ou contestations sur le déroulement des opérations.
Art. 61. - Dans les huit (8) jours francs avant la date du scrutin, le candidat est tenu de déposer auprès de services compétents de la wilaya, la liste des personnes qu’il habilite au titre des dispositions des articles 45 et 60 de la présente loi.
Cette liste doit comporter tous les éléments d’identification de la personne habilitée dont l’identité et l’habilitation peuvent être requises par toute autorité compétente, particulièrement les membres du bureau de vote et le responsable du centre de vote destinataire des copies des listes déposées.
Section III Du vote par procuration
Art. 62. - Peut exercer, à sa demande, son droit de vote par procuration, l’électeur appartenant à l’une des catégories ci-après :
1 – les malades hospitalisés ou soignés à domicile,
2 – les grands invalides ou infirmes,
3 – les travailleurs exerçant hors de la wilaya de leur résidence et/ou en déplacement et ceux retenus sur leur lieu de travail, le jour du scrutin ;
4 – les citoyens se trouvant momentanément à l’étranger.
Art. 63. - Les membres de l’armée nationale populaire et les corps de sécurité exercent leur droit de vote, pour les élections présidentielles, législatives et les consultations référendaires, sur leur lieu de travail.
Le scrutin est régi par les procédures et règles applicables aux bureaux de vote itinérants.
Les membres de l’armée nationale populaire et les corps de sécurité exercent leur droit de vote pour les élections des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas directement ou par procuration.
Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Art. 64. - Pour les élections présidentielles, les consultations référendaires et les élections législatives, les électeurs établis à l’étranger exercent leur droit de vote auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes dans le pays de leur résidence.
Les électeurs mentionnés à l’alinéa ci-dessus peuvent, à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration, en cas d’empêchement ne leur permettant pas d’accomplir leur devoir le jour du scrutin, auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes.
Ils peuvent, en outre, exercer leur droit de vote par procuration, pour les élections aux assemblées populaires communales et de wilayas.
Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Art. 65. - La procuration ne peut être donnée qu’à un mandataire jouissant de ses droits électoraux.
Art. 66. - Les procurations données par les personnes résidant sur le territoire national sont établies par acte dressé devant le président de la commission administrative électorale visée à l’article 19 de la présente loi.
Sur demande des personnes handicapées ou malades empêchées de se déplacer, le secrétaire de la commission administrative prévue à l’article 19, certifie la signature du mandant en se rendant en son domicile.
Les procurations des personnes hospitalisées sont établies par acte dressé Devant le directeur de l’hôpital. Pour les membres de l’armée nationale populaire et des corps de sécurité, cette formalité est accomplie par devant le chef d’unité.
Les procurations données par les personnes se trouvant hors du territoire national sont établies par acte dressé devant les services consulaires.
Pour les électeurs visés au point 3 de l’article 62 de la présente loi, la procuration peut être établie par acte dressée devant le président de la commission administrative électorale de toute commune.
Art. 67. - La période d’établissement des procurations débute le second samedi qui suit la date de convocation du corps électoral et prend fin trois (3) jours francs avant la date du scrutin.
Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé.
Art. 68. - Chaque mandataire ne peut disposer que d’une seule procuration.
Art. 69. - Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues aux articles 49 et 65 de la présente loi.
Après accomplissement des opérations de vote, le mandataire signe la liste d’émargement face au nom du mandant.
La procuration est estampillée au moyen d’un timbre humide, et classée parmi les pièces annexes du procès-verbal prévu à l’article 56 de la présente loi.
La carte d’électeur du mandant est estampillée au moyen d’un timbre portant mention «a voté par procuration».
Art. 70. - Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.
Il peut voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n’ait exercé ses pouvoirs.
Art. 71. - En cas de décès ou de privation des droits civils ou civiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.
Art. 72. - La procuration est établie sans frais. Les mandants doivent justifier de leur identité. La présence du mandataire n’est pas nécessaire.
Art. 73. - Une procuration est établie pour chaque tout d’un même scrutin. Chaque procuration indique le tour pour lequel elle est valable.
Les deux procurations peuvent être établies simultanément.
Art. 74. - Chaque procuration est établie sur un seul imprimé fourni par l’administration, conformément aux conditions et formes définies par voie réglementaire.
TITRE II
DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALES, DE WILAYAS, NATIONALE ET DU CONSEIL DE LA NATION
Chapitre I
Des dispositions relatives à l’élection des assemblées populaires communales et de wilayas
Section I Des dispositions communes
Art. 75. - Les assemblées populaires communales et de wilayas sont élues pour un mandat de cinq (5) ans, au scrutin de liste proportionnel.
Les élections ont lieu dans les trois (3) mois précédant l’expiration des mandats en cours.
Toutefois, les mandats en cours sont systématiquement prorogés en cas de mise en œuvre des mesures prévues aux articles 90, 93 et 96 de la Constitution
Art. 76. - Les sièges à pourvoir sont répartis entre les listes proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chacune d’elles avec application de la règle du plus fort reste.
Les listes qui n’ont pas obtenu au moins sept pour cent (7%) des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Art. 77. - Le quotient électoral pris en compte est le résultat de la division du nombre de suffrages exprimés dans chaque circonscription électorale par le nombre des sièges à pourvoir dans ladite circonscription électorale.
Le nombre de suffrages exprimés pris en compte dans chaque circonscription électorale est, le cas échéant, diminué des suffrages recueillis par les listes visées à l’alinéa 2 de l’article 76 de la présente loi.
Art. 78. - Dans le cadre des dispositions des articles 76 et 84 de la présente loi, la répartition des sièges par liste est effectuée selon les modalités suivantes :
1) dans chaque circonscription électorale, il est déterminé le quotient électoral dans les conditions fixées par l’article 77 de la présente loi,
2) chaque liste obtient autant de sièges qu’elle a recueilli de fois le quotient électoral,
3) après attribution des sièges aux listes qui ont obtenu le quotient électoral dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, les restes des voix des listes ayant obtenu des sièges et les suffrages recueillis par les listes n’ayant pas eu de sièges, sont classés par ordre d’importance de leur nombre de voix. Les sièges restants sont attribués en fonction de ce classement.
Lorsque pour l’attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, les sièges revient au candidat le plus jeune.
Art. 79. - L’attribution des sièges entre les candidats d’une liste doit obeïr à l’ordre de classement des candidats sur cette liste.
Les listes des candidats aux élections des assemblées populaires communales et de wilayas doivent être classées.
Art. 80. - La liste des candidats aux assemblées populaires communales et de wilayas doit comprendre autant de candidats que de sièges à pourvoir et un nombre de suppléants qui ne peut être inférieur à la moitié du nombre des sièges à pourvoir.
Art. 81. - La déclaration de candidature résulte du dépôt au niveau de la wilaya, d’une liste répondant aux conditions légales.
Cette déclaration, faite collectivement, est présentée par un des candidats figurant sur la liste.
Cette déclaration signée par chaque candidat comporte expressément : - les nom, prénoms, surnom éventuel, date et lieu de naissance, profession, adresse personnelle et le niveau d’instruction de chaque candidat et suppléant et l’ordre de présentation de chacun d’eux, sur la liste, - le titre de la liste, - la circonscription électorale à laquelle elle s’applique, - la liste comporte en annexe le programme qui sera développé durant la campagne électorale.
Un récépissé de dépôt est délivré au déclarant.
Art. 82. - Outre les autres conditions requises par la loi, la liste visée à l’article 81 de la présente loi, doit être expressément agréée par un ou plusieurs partis politiques.
Lorsque la liste ne se présente pas sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques, elle doit recueillir la signature d’au moins cinq pour cent (5 %) des électeurs de la circonscription électorale concernée sans que ce chiffre ne soit inférieur à cent cinquante (150) électeurs ou supérieur à mille (1000) électeur ;
Un électeur ne peut signer plus d’une liste, sous peine des sanctions prévues par la présente loi.
Les signatures recueillies sur des imprimés fournis par l’administration comportent : les nom, prénoms adresse et numéro de la carte nationale d’identité ou d’un autre document officiel prouvant l’identité du signataire.
Les imprimés remplissant les conditions légalement requises, sont présentés pour certification au président de la commission administrative électorale territorialement compétente.
Art. 83. - Les déclarations de candidature doivent être déposées cinquante (50) jours francs avant la date du scrutin.
Art. 84. - Dès le dépôt des listes de candidatures, aucun ajout ni suppression, ni modification de l’ordre de classement ne peut se faire, sauf en cas de décès ou d’empêchement légal.
Dans l’un ou l’autre cas, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d’une nouvelle candidature. Ce délai ne peut excéder le mois précédant la date du scrutin.
S’il s’agit d’une candidature figurant sur une liste indépendante, les souscriptions de signatures déjà établies pour la liste demeurent valable.
Les modalités d’application du président article sont fixées par voie réglementaire
Art. 85. - Nul ne peut être candidat ou suppléant sur plus d’une liste et dans plus d’une circonscription électorale.
Art. 86. - Tout rejet d’une candidature ou d’une liste doit être motivé par décision.
Cette décision doit être notifiée dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt.
Le rejet peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal territorialement compétent dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de notification de la décision de rejet.
L’instance judiciaire statue dans un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la date d’introduction du recours et notifie immédiatement sa décision aux parties intéressées et au wali pour exécution.
La décision du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Art. 87. - La commission électorale de wilaya vérifie et centralise les résultats définitifs enregistrés par les commissions électorales communes. Elle procède à la répartition des sièges conformément aux articles 76, 77, 78 et 79 de la présente loi.
Art. 88. - La commission électorale de wilaya est composée de trois (3) magistrats désignés par le ministre de la justice.
Elle se réunit au siège de la Cour ou à défaut, au siège du tribunal du chef-lieu de wilaya.
Art. 89. - Les résultats enregistrés dans chaque bureau de vote sont regroupés par la commission électorale communale pour chaque commune. Cette commission électorale est chargée de transmettre les résultats du scrutin à la commission électorale de wilaya.
Art. 90. - Les travaux de la commission électorale de wilaya doivent être achevés quarante huit (48) heures au plus tard, à compter de l’heure de clôture du scrutin. Celle-ci proclame les résultats du scrutin conformément à l’article 92 de la présente loi.
Art. 91. - La commission électorale de wilaya visée à l’article 88 de la présente loi statue sur le contentieux qui pourrait naître à l’occasion des élections communes et de wilaya.
Art. 92. - Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en déposant une réclamation dans le bureau où il a voté.
Cette réclamation est consignée au procès-verbal du bureau de vote où l’électeur a exprimé son suffrage et transmise à la commission électorale de wilaya.
La commission électorale de wilaya statue en dernier ressort sur toutes les réclamations qui lui sont soumises et elle prononce ses décisions dans un délai maximal de dix (10) jours à compter de sa saisine.
La commission électorale de wilaya statue sans frais de procédure, sur simple avertissement donné à toutes les parties intéressées. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.
Art. 93. - Sous réserve des autres conditions expressément requises par la législation en vigueur, sont éligibles tous les électeurs, disposant de la capacité électorale, âgés de vingt cinq (25) ans accomplis au jour du scrutin et ayant satisfait aux obligations du service national ou dispensés.
Art. 94. - Ne peuvent être inscrits sur une même liste, plus de deux (2) membres d’une famille, parents ou alliés au second degré.
Art. 95. - Lorsqu’il y a lieu à remplacement d’une assemblée populaire communale ou de wilaya dissoute, démissionnaire ou dont le renouvellement intégral a été prononcé conformément aux dispositions législatives en vigueur, les électeurs sont convoqués quatre vingt dix (90) jours avant la date des élections.
Toutefois, celles-ci ne peuvent se dérouler à moins de douze (12) mois du renouvellement normal ; durant cette période il est fait application des dispositions régissant selon le cas, la commune ou la wilaya.
Art 96. - Dans le cas où il est prononcé l’annulation ou la non régularité des opérations de vote, les élections, objets de recours, sont renouvelées dans les mêmes formes que prévues par la présente loi, quarante cinq (45) jours au maximum à partir de la date de prononciation de la décision.
Section II Des dispositions relatives à l’élections des membres des assemblées populaires communales
Art. 97. - Le nombre d’élus communaux varie en fonction de la population des communes résultant du dernier recensement national officiel et dans les conditions suivantes : - 7 membres dans les communes de moins de 10.000 habitants. - 9 membres dans les communes de 10.000 à 20.000 habitants. - 11 membres dans les communes de 20.001 à 50.000 habitants. - 15 membres dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants. - 23 membres dans les communes de 100.001 à 200.000 habitants. - 33 membres dans les communes de 200.001 et plus.
Art.98. - Sont inéligibles, pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une année après leur cessation de fonctions dans le ressort où ils exercent ou ont exercé : -les walis, - les chefs de daïra, - les secrétaires généraux des wilayas, - les membres des conseils exécutifs de wilayas, - les magistrats, - les membres de l’Armée nationale populaire, - les fonctionnaires des corps de sécurité, - les comptables des deniers communaux, - les responsables des services communaux.
Section II
Des dispositions relatives à l’élection des membres des assemblées populaires de wilaya
Art. 99. - Le nombre d’élus de l’assemblée populaire de wilaya varie en fonction du chiffre de la population de la wilaya, résultant du dernier recensement national officiel et dans les conditions suivants : - 35 membres dans les wilayas ayant moins de 250.000 habitants, - 39 membres dans les wilayas ayant 250.001 à 650.000 habitants, - 43 membres dans les wilayas de 650.001 à 950.000 habitants, - 47 membres dans les wilayas ayant 950.001 à 1.150.000 habitants, - 51 membres dans les wilayas ayant 1.150.001 à 1.250.000 habitants, - 55 membres dans les wilayas de plus de 1.250.000 habitants.
Toutefois, chaque circonscription électorale doit être représentée par au moins un membre.
Art. 100. - Sont inéligibles, pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une année après leur cessation de fonctions, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé : - les walis, - les chefs de daïra, - les secrétaires généraux des wilayas, - les membres des conseils exécutifs de wilayas, - les magistrats, - les membres de l’Armée nationale populaire, - les fonctionnaires des corps de sécurité, - les comptables des deniers de wilayas, - les responsables des services de wilayas.
Chapitre II
Des dispositions à l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale
Art.101. - L’Assemblée populaire nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans au scrutin de liste proportionnel.
Dans chaque circonscription électorale, les candidats sont inscrits, selon un ordre de classement, sur des listes comprenant autant de candidats que de sièges à pourvoir, auxquels sont ajoutés trois (3) candidats suppléants.
Les élections ont lieu dans les trois (3) mois qui précèdent l’expiration du mandat en cours.
La circonscription électorale de base pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale est fixée aux limites territoriales de la wilaya.
Toutefois, une wilaya peut faire l’objet d’un découpage en deux ou plusieurs circonscriptions électorales sur la base des critères de la densité démographique et dans le respect de la continuité géographique.
Le nombre de sièges ne peut être inférieur à quatre (4) sièges pour les wilayas dont la population est inférieure à trois cent cinquante mille (350.000) habitants.
Pour l’élection des représentants de la communauté nationale à l’extérieur, les circonscriptions électorales consulaires ou diplomatiques et le nombre de sièges sont définis par la loi portant découpage électoral.
Art. 102. - Le mode de scrutin fixé à l’article 101 ci-dessus donne lieu à une répartition des sièges, proportionnelle au nombre de voix obtenues par chaque liste avec application de la règle du plus fort reste.
Les listes qui n’ont pas obtenu au moins cinq pour cent(5%) des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Art. 103. - Pour chaque circonscription électorale, le quotient électoral pris en compte pour la répartition des sièges à pourvoir est le résultat du rapport entre le nombre des suffrages exprimés, diminué, le cas échéant, des suffrages recueillis par les listes n’ayant pas atteint le seuil visé à l’alinéa 2 de l’article 102 ci-dessus, et le nombre de sièges à pourvoir.
Art. 104. - Dans le cadre des dispositions des articles 101, 102 et 103 de la présente loi, les sièges à pourvoir par liste sont répartis selon les modalités suivantes : 1 - dans chaque circonscription électorale, le quotient électoral est déterminé dans les conditions fixées par l’article 103 de la présente loi,
2 - chaque liste obtient autant de sièges qu’elle a recueilli de fois le quotient électoral,
3 - après attribution des sièges aux listes qui ont obtenu le quotient électoral dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, les restes des voix des listes ayant obtenu des sièges, sont classés par ordre d’importance de leur nombre de voix. Les sièges restants sont attribués en fonction de ce classement.
Lorsque pour l’attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège revient au candidat le plus âgé.
Art. 105. - Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre figurant sur chaque liste.
Art. 106. - Sont inéligibles, pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une (1) année après leur cessation de fonction, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé :
- les fonctionnaires et agents de wilaya occupant une fonction supérieure de l’Etat ; - les magistrats ; - les membres de l’Armée nationale populaire ; - les fonctionnaires des corps de sécurité ; - les comptables des deniers de wilaya.
Art. 107. - Le candidat à l’Assemblée populaire nationale doit : - Remplir les conditions prévues à l’article 5 de la présente loi, - Etre âgé de vingt huit (28) ans au moins le jour du scrutin, - Etre de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis cinq (5) années au moins, - Avoir accompli les obligations du service national, ou en être dispensé.
Art. 108. - Dans les conditions fixées par l’article 102 de la présente loi, la déclaration de candidature résulte du dépôt au niveau de la wilaya, de la liste des candidats, par le candidat figurant en tête de liste ou, en cas d’empêchement, par le candidat figurant en seconde position.
La liste des candidats est établie sur un formulaire fourni par l’administration et dûment rempli et signé par chacun des candidats.
Sont annexées à la déclaration de candidature les pièces justificatives des conditions prévues aux articles 107 et 175 de la présente loi.
Un récépissé de dépôt est délivré aux déclarants. Au niveau des circonscription électorales à l’extérieur, visées à l’article 101 de la présente loi, le dépôt des candidatures s’effectue dans les mêmes formes auprès de la représentation diplomatique ou consulaire désignée à cet effet pour chaque circonscription électorale.
Art.109. - Chaque liste de candidats est présentée, soit sous l’égide d’un ou plusieurs partis politiques , soit au titre de liste indépendante.
Lorsque la liste est présentée au titre de liste indépendante, elle doit être appuyée par au moins quatre cents (400) signatures d’électeurs de la circonscription électorale concernée, pour chaque siège à pourvoir.
Les signatures sont recueillies sur des imprimés fournis par l’administration et comportant mention des nom, prénoms, adresse et numéro de la carte nationale d’identité des signataires, ou tout autre document officiel prouvant leur identité.
Aucun électeur n’est autorisé à signer pour plus d’une liste. Dans le cas contraire, la signature est considérée comme nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à l’article 208 de la présente loi.
Les imprimés dûment remplis sont présentés au président de la commission électorale de la circonscription électorale prévue à l’article 115 de la présente loi.
Le président de la commission visée à l’alinéa ci-dessus procède au contrôle des signatures et s’assure de leur validité en prélevant un échantillon d’au moins cinq pour cent (5%), du nombre des signataires. Il en établit procès-verbal.
Art. 110. - Le délai de dépôt des listes de candidature s’achève quarante cinq (45) jours francs avant la date du scrutin.
Art. 111. - Une liste de candidats, déposée ne peut faire l’objet, ni de modification, ni de retrait sauf dans le cas de décès et dans les conditions suivante :
En cas de décès d’un candidat de la liste avant la fin du délai de dépôt de candidature, il est procédé à son remplacement à l’initiative de son parti politique ou dans l’ordre de classement des candidats si le décès concerne un candidat indépendant.
En cas de décès d’un candidat de la liste après le délai de dépôt des listes, il ne peut être procédé à son remplacement.
Nonobstant les dispositions de l’article 101 de la présente loi, la liste des candidats restants demeure sans que l’ordre général de classement des candidats dans la liste ne soit modifié. Les candidats du rang inférieur prenant le rang immédiatement supérieur, y compris les candidats suppléants.
Pour les listes indépendants, les documents établis pour le dépôt de la liste initiale demeurant valables.
Art. 112. - Pour un même scrutin, nul ne peut faire acte de candidature sur plus d’une liste, ni dans plus d’une circonscription électorale.
Tout contrevenant à la présente disposition s’expose aux sanctions prévues à l’article 199 de la présente loi.
Art. 113. - Tout rejet d’une candidature ou d’une liste doit être motivé.
Ce rejet peut être notifié dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt.
Ce rejet peut faire l’objet d’un recours près du tribunal territorialement compétant dans un délai de deux (2) jours francs à partir de la date de notification du rejet. L’instance judiciaire statue dans un délai de cinq (5) jours francs. Sa décision est immédiatement notifiée aux parties concernées et au wali qui procède à l’enregistrement du nom du candidat ou de la liste si le tribunal en a décidé.
La décision du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Art. 114. - Dans le cas de rejet de candidature au titre d’une liste, de nouvelles candidatures peuvent être formulées sans toutefois, que le délai ouvert à cet effet, ne puisse excéder le mois précédent la date du scrutin.
Art. 115. - La commission électorale communale procède au recensement des résultats obtenus de l’ensemble des bureaux de vote de la commune, qu’elle consigne dans un procès-verbal en triple exemplaires.
Un exemplaire est transmis immédiatement à la commission électorale de wilaya ou de circonscription électorale.
Dans le cas où une wilaya est divisée en deux ou plusieurs circonscriptions électorale, il est institué pour chacune desdites circonscriptions, une commission électorale composée de trois (3) magistrats désignés par le ministre de la justice.
Les prérogatives de cette commission sont celles fixées à l’article 87 de la présente loi.
Pour le recensement des résultats obtenus de l’ensemble des bureaux de vote des circonscriptions diplomatiques et consulaires, il est institué des commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires dont le nombre et la composition sont déterminés par voie réglementaire.
Il est institué en outre, une commission électorale des résidents à l’étranger composée de trois (3) magistrats désignés par le ministre de la justice pour centraliser les résultats définitifs enregistrés par les commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires.
Art. 116. - Chaque commission électorale de circonscription ou de wilaya centralise les résultats du scrutin de l’ensemble de sa circonscription électorale.
La commission électorale des résidents à l’étranger centralise les résultats du scrutin de l’ensemble des circonscriptions électorales diplomatiques et consulaires.
Les travaux consignés dans un procès-verbal, doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin et immédiatement transmis au Conseil constitutionnel.
Art. 117. - Les résultats des élections législatives sont arrêtés et proclamés par le Conseil constitutionnel au plus tard dans les soixante douze (72) heures de la date de réception des résultats des commissions électorales de circonscriptions, de wilayas et des résidents à l’étranger et notifiés au ministre chargé de l’intérieur et le cas échéant au président de l’assemblée populaire nationale.
Art. 118. - Tout candidat ou parti politique participant aux élections a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par simple requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel dans les quarante huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats.
Le Conseil constitutionnel donne avis au candidat déclaré élu dont l’élection est contestée, qu’il peut produire des observations écrites dans un délai de quatre (4) jours à compter de la date de notification.
Passé ce délai, le Conseil constitutionnel statue sur le mérite du recours dans les trois (3) jours. S’il estime le recours fondé, il peut, par arrêté motivé, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu.
L’arrêt est notifié au ministre chargé de l’intérieur ainsi qu’au président de l’assemblée populaire nationale.
Art. 119. - Le député dont le siège devient vacant par suite de décès, d’acceptation de fonction gouvernementale ou de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat.
En cas de vacance du siège d’un député par suite de démission, d’empêchement légal ou d’exclusion, il est procédé à une élection partielle pour son remplacement.
Art. 120. - La vacance du siège d’un député est déclarée par le bureau de l’assemblée populaire nationale. Cette déclaration de vacance est immédiatement notifiée suivant les formes et conditions fixées par les procédures établies en la matière.
Art. 121. - Lorsque la vacance définitive survient dans la dernière année de la législature, il n’est pas pourvu au siège devenu vacant.
Chapitre III
Des dispositions relatives à l’élection des membres élus du Conseil de la Nation
Art. 122. - Les membres élus du Conseil de la Nation sont élus pour un mandat de six (6) ans. Les membres élus du Conseil de la Nation sont renouvelés par moitié tous les trois (3) ans.
Art. 123. - Les membres élus du Conseil de la Nation sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour au niveau de la wilaya, par un collège électoral composé de l’ensemble. - des membres de l’assemblée populaire de la wilaya. - des membres des assemblées populaires communales de la wilaya.
Le vote est obligatoire sauf cas d’empêchement majeur.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 124. - Le collège électoral est convoqué par décret présidentiel quarante cinq (45) jours avant la date du scrutin.
Art. 125. - La commission électorale de wilaya est composée d’un président, et de deux assesseurs, tous magistrats désignés par le ministre de la justice.
Art. 126. - La commission électorale de wilaya est dotée d’un secrétariat assuré par un greffier désigné par le ministre de la justice.
Art. 127. - Tout membre d’une assemblée populaire communale ou de wilaya, remplissant les conditions légales, peut se porter candidat à l’élection au Conseil de la Nation.
Art. 128. - Nul ne peut être élu au Conseil de la Nation s’il n’est âgé de quarante ans (40) révolus au jour du scrutin.
Art. 129. - Les conditions d’éligibilité et les cas d’incompatibilité des membres élus du Conseil de la Nation sont les mêmes que pour l’élection des membres de l’assemblée populaire nationale.
Art. 130. - La déclaration de candidature résulte du dépôt au niveau de la wilaya par le candidat d’un formulaire de déclaration en double exemplaires et dûment rempli et signé par le candidat.
Art. 131. - Les déclarations de candidature font l’objet d’un enregistrement sur un registre spécial ouvert à cet effet et sur lequel sont consignés : - les nom, prénoms et le cas échéant surnom, adresse et qualité du candidat ; - les dates et heures de dépôt ; - les observations sur la composition du dossier.
Un récépissé de dépôt est délivré au déclarant.
Art. 132. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard quinze (15) jours avant la date du scrutin.
Art. 133. - Une candidature déposée ne peut faire l’objet ni de modification, ni de retrait sauf dans le cas de décès.
Art. 134. - La commission électorale de wilaya peut rejeter, par décision motivée, toute candidature qui ne remplit pas les conditions prévues par la présente loi.
La décision du rejet doit être notifiée au candidat dans un délai de deux (2) jours à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.
La décision de rejet est susceptible de recours dans les conditions fixées à l’article 113 de la présente loi.
Art. 135. - Le scrutin se déroule au chef-lieu de la wilaya.
Le wali peut prendre, après autorisation du ministre chargé de l’intérieur, un arrêté à l’effet d’avancer ou de retarder les horaires du scrutin.
L’arrêté pris par le wali, à l’effet d’avancer la date d’ouverture du scrutin, est publié et affiché au niveau des sièges de la wilaya et des assemblées populaires communales de la wilaya au plus tard cinq (5) jours avant la date d’ouverture du scrutin.
Art. 136. - Le bureau de vote est composé d’un président, d’un vice-président et de deux assesseurs, tous magistrats désignés par le ministre de la justice.
Le bureau de vote est doté d’un secrétariat assuré par un greffier désigné par le ministre de la justice.
Art. 137. - La liste des électeurs constituant le collège électoral est adressé par le wali, par ordre alphabétique, sous la forme d’une liste d’émargement comportant les nom, prénoms des électeurs et l’assemblée à laquelle appartiennent les électeurs.
La liste d’émargement dressée quatre (4) jours avant la date d’ouverture du scrutin, est mise à la disposition des candidats et du collège électoral.
Copie de la liste d’émargement certifiée par le wali est déposée pendant toute la durée du scrutin au niveau du bureau de vote.
Art. 138. - Il est mis à la disposition de chaque électeur les bulletins de vote dont le libellé et les caractéristiques techniques sont fixés par voie réglementaire.
Art. 139. - Un électeur peut, à sa demande, exercer son droit de vote par procuration en cas d’empêchement majeur.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 140. - Le vote a lieu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles 35, 37, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50 et 51 de la présente loi.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 141. - Tout candidat a le droit d’assister aux opérations de vote ou de s’y faire représenter par une personne de son choix faisant partie du collège électoral.
Toutefois, ne peuvent, dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote, plus de cinq (5) représentants des candidats.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 142. - Dés la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote.
Art. 143. - Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin.
Il est organisé conformément aux dispositions des articles 53 à 57 de la présente loi.
Art. 144. - Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal en triple exemplaires, rédigé à l’encre indélébile
Dés l’établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés, en public, par le président du bureau de vote et affichés par ses soins dans la salle de vote.
Art. 145. - En cas de réclamations, celles-ci sont consignées dans le procès-verbal visé à l’article 60 de la présente loi.
Art. 146. - Une copie du procès-verbal est transmise immédiatement au Conseil constitutionnel qui proclame les résultats définitifs dans les soixante douze (72) heures.
Art. 147. - Sont déclarés élus, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix en fonction du nombre de sièges à pourvoir.
En cas d’égalité des suffrages obtenus, est déclaré élu le candidat le plus âgé.
Art. 148. - Tout candidat a le droit de contester les résultats du scrutin en introduisant un recours déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel dans les vingt quatre (24) heures qui suivent la proclamation des résultats.
Art. 149. - Le Conseil constitutionnel statue sur les recours dans un délai de trois (3) jours francs.
S’il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu.
En cas d’annulation de l’élection par le Conseil constitutionnel, un nouveau scrutin est organisé dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de notification de la décision du Conseil constitutionnel.
Art. 150. - En cas de vacance du siège d’un membre élu du Conseil de la Nation pour cause de décès, de désignation à la fonction de membre du Gouvernement ou de membre du Conseil constitutionnel, de démission, d’exclusion ou tout autre empêchement légal, il est procédé à des élections partielles pour son remplacement.
Art. 151. - Le mandat du nouveau membre du Conseil de la Nation expire à la date d’expiration du mandat du membre remplacé.
Art. 152. - La vacance du siège d’un membre élu au Conseil de la Nation est déclarée par le bureau dudit Conseil. Cette déclaration de vacance est immédiatement notifiée suivant les formes et conditions fixées par les procédures prévues par la législation en vigueur.
TITRE III
DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET A LA CONSULTATION ELECTORALE PAR VOIE DE REFERENDUM
Chapitre I
Des dispositions particulières relatives à l’élection du Président de la République
Art. 153. - Les élections présidentielles ont lieu dans les trente (30) jours qui procèdent l’expiration du mandat du Président de la République.
Art. 154. - Le corps électoral est convoqué par décret présidentiel, soixante (60) jours avant la date du scrutin.
Toutefois, ce délai est ramené à trente (30) jours dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 88 de la Constitution. Le décret présidentiel portant convocation du corps électoral doit intervenir au plus tard dans les quinze (15) jours suivant l’acte de déclaration de vacance définitive de la Présidence de la République.
Art. 155. - Les élections du Président de la République ont lieu au scrutin uninominal, à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Art. 156. - Si au premier tour du scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, un deuxième tour est organisé.
Ne participe à ce deuxième tour que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.
Art. 157. - La déclaration de candidature à la Présidence de la République résulte du dépôt d’une demande d’enregistrement auprès du Conseil constitutionnel contre récépissé.
La demande de candidature doit comporter les nom, prénoms, émargement, profession et adresse de l’intéressé.
La demande est accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes :
1 - une copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé,
2 - un certificat de nationalité algérienne d’origine de l’intéressé,
3 - une déclaration sur l’honneur attestant de la non possession d’une nationalité autre que la nationalité algérienne de l’intéressé,
4 - un extrait n°3 du casier judiciaire de l’intéressé,
5 - une photographie récente de l’intéressé,
6 - un certificat de nationalité algérienne du conjoint de l’intéressé,
7 - un certificat médical délivré à l’intéressé par des médecins assermentés,
8 - la carte d’électeur de l’intéressé,
9 - une attestation d’accomplissement ou de dispense du service national,
10 - les signatures prévues à l’article 159 de la présente loi,
11 - une déclaration sur le patrimoine mobilier et immobilier de l’intéressé à l’intérieur et à l’extérieur du pays,
12 - une attestation de participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant le 1er juillet 1942,
13 - une attestation de non implication des parents du candidat né après le 1er juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954,
14 - un engagement écrit et signé par le candidat portant sur :
· la non utilisation des composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension, islamique, arabe et amazighe, à des fins partisanes,
· la promotion de l’identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe,
· le respect et la concrétisation des principes du 1er Novembre 1954,
· le respect de la Constitution et des lois en vigueur et l’engagement de s’y conformer,
· le rejet de la violence comme moyen d’expression et/ou d’action politique et d’accès et/ou de maintien au pouvoir, et sa dénonciation,
· le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l’homme,
· le refus de toute pratique féodale, régionaliste et népotique,
· la consolidation de l’unité nationale,
· la préservation de la souveraineté nationale,
· l’attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales,
· l’adhésion au pluralisme politique,
· le respect de l’alternance au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien,
· la préservation de l’intégrité du territoire national,
· le respect des principes de la République.
Le contenu de cet engagement écrit doit être reflété dans le programme du candidat prévu à l’article 175 de la présente loi.
Art. 158. - La déclaration de candidature est déposée au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral.
Ce délai est raméné à huit (8) jours dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l’article 154 de la présente loi.
Art. 159. - Outre les conditions fixées par l’article 73 de la Constitution et les dispositions de la présente loi, le candidat doit présenter :
· soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communales, de wilaya ou parlementaires et réparties au moins à travers vingt cinq (25) wilayas.
· soit une liste comportant 75.000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1.500.
Les signatures sont portées sur un formulaire individuel et légalisées auprès d’un officier public. Lesdits formulaires sont déposés en même temps que l’ensemble du dossier de candidature, objet de l’article 157 de la présente loi, auprès du Conseil constitutionnel.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Art. 160. - Tout électeur inscrit sur une liste électorale ne peut accorder sa signature qu’à un seul candidat.
Toute signature d’électeur accordée à plus d’un candidat est nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à l’article 208 de la présente loi.
Art. 161. - Dés le dépôt des candidatures, le retrait de candidat ne peut se faire qu’en cas de décès ou d’empêchement légal.
Un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d’une nouvelle candidature, ce délai ne peut excéder le mois précédent la date du scrutin ou quinze (15) jours dans le cas visé par l’article 88 de la Constitution.
En cas de décès ou d’empêchement légal d’un candidat après la publication de la liste des candidats au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la date du scrutin est reportée pour une durée maximale de quinze (15) jours.
Art. 162. - Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du premier tout et désigne les deux (2) candidats appelés à participer au deuxième tour, le cas échéant.
Art. 163. - La date du deuxième tour du scrutin est fixée au quinzième (15ème) jour après la proclamation des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel. La durée maximale entre le premier et le deuxième tour ne doit pas dépasser trente (30) jours.
Ce délai peut être réduit à huit (8) jours dans le cas prévu à l’article 88 de la Constitution.
En cas de décès, de retrait ou d’empêchement de l’un des deux (2) candidats au deuxième tour, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales.
Le Conseil constitutionnel proroge, dans ce cas, les délais d’organisation de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante (60) jours.
Art. 164. - Dans chaque bureau de vote, les résultats de l’élection du Président de la République sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaires sur des formulaires spéciaux.
La commission électorale communale procède au recensement des résultats obtenus au niveau communal, qu’elle consigne dans un procès-verbal en triple exemplaires dont l’un est transmis immédiatement à la commission électorale de wilaya et ce, en présence des représentants des candidats.
Art. 165. - La commission électorale de wilaya se réunit au lieu visé à l’article 88 de la présente loi.
Cette commission est chargée de centraliser les résultats des communes de la wilaya, de procéder au recensement général des votes et de constater les résultats à l’élection du Président de la République.
Les travaux de la commission doivent être achevés le lendemain du scrutin. Elle procède au recensement général des votes et constate les résultats à l’élection du Président de la République.
Les travaux de la commission doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à douze (12) heures.
Elle transmet aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés au Conseil constitutionnel.
Art. 166. - Tout candidat ou son représentant dûment mandaté dans le cas d’élections présidentielles et tout électeur, dans le cas de référendum, ont le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner leur réclamation sur le procès-verbal disponible dans le bureau de vote.
Le Conseil constitutionnel est informé immédiatement et par voie télégraphique de cette réclamation.
Les modalités d’application du présent article seront définies par voie règlementaire.
Art. 167. - Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle au plus tard dans les dix (10) jours de la date de la réception des procès-verbaux des commissions électorales de wilaya prévues à l’article 165 de la présente loi.
Chapitre II
De la consultation électorale par voie de référendum
Art. 168. - Les électeurs sont convoqués par décret présidentiel quarante cinq (45) jours avant la date du référendum.
Le texte soumis au référendum est annexé au décret prévu à l’alinéa ci-dessus.
Art. 169. - Il est mis à la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote imprimés sur papier de couleurs différentes : l’un portant la mention « OUI » l’autre la mention « NON ».
La question prévue est formulée de la manière suivante :
« Etes-vous d’accord sur … qui vous est proposé ? ».
Art. 170. - La couleur des bulletins de vote ainsi que le libellé de la question posée sont définis par le décret présidentiel prévu à l’article 168 de la présente loi.
Art. 171. - Les opérations de vote, la proclamation de résultats et le contentieux s’effectuent dans les conditions prévues aux articles 36 et 165 à 167 de la présente loi.
TITRE IV
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET
DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Chapitre I
De la campagne électorale
Art. 172. - Sauf les cas prévus aux articles 88 et 89 de la Constitution, la campagne électorale est déclarée ouverte vingt et un (21) jours avant la date du scrutin. Elle s’achève deux (2) jours avant la date du scrutin.
Lorsqu’un second tour du scrutin est organisé, la campagne électorale des candidats au deuxième tour est ouverte douze (12) jours avant la date du scrutin et s’achève deux (2) jours avant la date du scrutin.
Art. 173. - Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période prévue à l’article 172 de la présente loi.
Art. 174. - L’utilisation de langues étrangères durant la campagne électorale est interdite.
Art. 175. - Tout dépôt de candidature doit être accompagné du programme que les candidats doivent respecter pendant la campagne électorale.
Tout candidat aux élections législatives ou présidentielles dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux supports médiatiques de télévision et radio-diffusion.
La durée des émissions accordées est égale pour chacun des candidats aux élections présidentielles, pour les élections législatives, elle varie en fonction de l’importance respective du nombre de candidats présentés par un même parti politique ou groupe de partis politiques.
Les candidats indépendants regroupés de leur propre initiative bénéficient des dispositions du présent article dans les mêmes conditions.
Les modalités et procédures d’accès aux supports médiatiques publics sont fixées conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.
Les autres modalités de publicité des candidatures sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 176. – Les rassemblements et manifestations électoraux se déroulent conformément aux dispositions de la loi sur les réunions et manifestations publiques.
Art. 177. - L’utilisation d’un procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période électorale est interdite.
Art. 178. - Des surfaces publiques réservées à la publication des listes électorales sont attribuées équitablement à l’intérieur des circonscriptions électorales.
Le wali veille à l’application des dispositions énoncées à l’alinéa ci-dessus.
Art. 179. - L’utilisation des biens ou moyens d’une personne morale privée ou publique, institution ou organisme public est interdite sauf dispositions législatives expresses contraires.
Art. 180. - L’utilisation des lieux de culte et des établissements d’enseignement fondamental, secondaire et universitaire, des centres de formation professionnelle et de manière générale tout établissement d’enseignement ou de formation public ou privé, à des fins de propagande électorale sous quelque forme que ce soit est interdite.
Art. 181. - Tout candidat doit s’interdire tout geste, attitude, action ou autre comportement déloyal, injurieux, déshonorant, illégal ou immoral et de veiller au bon déroulement de la campagne électorale.
Art. 182. - L’usage des attributs de l’Etat est interdit.
Chapitre II
Des dispositions financières.
Art. 183. - Les actes de procédures, décisions et registres relatifs aux élections sont dispensés du timbre, de l’enregistrement et des frais de justice.
Art. 184. - Sont à la charge de l’Etat, les dépenses résultant des cartes d’électeurs ainsi que celles résultants de l’organisation des élections, exception faite de la campagne électorale dont les modalités de prise en charge sont prévues aux articles 188 et 190 de la présente loi.
Art. 185. - Les campagnes électorales sont financées au moyen de ressources provenant :
· de la contribution des partis politiques,
· de l’aide éventuelle de l’Etat, accordée équitablement,
· des revenus du candidat.
Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Art. 186. - Il est interdit, à tout candidat pour une élection à un mandat national ou local, de recevoir d’une manière directe ou indirecte, des dons en espèce, en nature ou toute autre contribution quelle qu’en soit la forme, émanant d’un Etat étranger ou d’une personne physique ou morale de nationalité étrangère.
Art. 187. - Les dépenses de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle ne peuvent excéder un plafond de quinze (15) millions de dinars pour le premier tour.
Ce moment est porté à vingt (20) millions de dinars pour le second tour.
Art. 188. - Tous les candidats à l’élection présidentielle ont droit, dans la limite des frais réellement engagés, à un remboursement forfaitaire de l’ordre de 10%.
Lorsque les candidats à l’élection présidentielle ont obtenu un taux supérieur de 10% et inférieur ou égal à 20% des suffrages exprimés, ce remboursement est porté à 20% des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé.
Le taux de remboursement est porté à 30% pour le candidat ayant obtenu plus de 20% des suffrages exprimés.
Le remboursement ne peut s’effectuer qu’après proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel.
Art. 189. - Les dépenses de campagne pour chaque liste aux élections législatives sont plafonnées à cent cinquante mille dinars (150.000 DA) par candidat.
Art. 190. - Les listes des candidats aux élections législatives ayant recueilli au moins 20% des suffrages exprimés peuvent obtenir un remboursement de 25% des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé.
Le remboursement des dépenses ne peut s’effectuer qu’après proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel.
Art. 191. - Le candidat à l’élection du Président de la République ou à l’élection d’un député est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine et selon leur nature l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées.
Ce compte, présenté par un expert comptable ou un comptable agréé, est adressé au Conseil constitutionnel. Le compte du Président de la République élu est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les comptes des candidats élus à l’assemblée populaire nationale sont transmis au bureau de celle-ci.
En cas de rejet du compte de campagne par le Conseil constitutionnel, il ne peut être procédé aux remboursements prévus aux articles 188 et 190 de la présente loi.
Art. 192. - Les cartes électorales, les bulletins de vote, les circulaires concernant les élections aux institutions de l’Etat sont dispensés d’affranchissement en période électorale.
Art. 193. - Le barème de la rémunération pour travaux supplémentaires ou exceptionnels, inhérents à la préparation matérielle et au déroulement des scrutins, est imputable aux dépenses publiques et est fixé par voie réglementaire.
TITRE V
DES DISPOSITIONS PENALES
Art. 194. - Sera punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents dinars (500 DA) à cinq mille dinars (5.000 DA), toute personne qui sera faite inscrire sur plus d’une liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi.
Art. 195. - Toute fraude dans la délivrance ou la production d’un certificat d’inscription ou de radiation des listes électorales sera punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de mille cinq cents dinars (1.500 DA) à quinze mille dinars (15.000 DA).
Toute tentative est punie de la même peine.
Art. 196. - Est puni de la même peine que celle prévue à l’article 195 de la présente loi, quiconque aura entravé les opérations de mise à jour des listes électorales, détruit, dissimulé, détourné ou falsifié les listes électorales ou les cartes d’électeurs.
Lorsque l’infraction est commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre d’une réquisition, elle constitue une circonstance aggravante réprimée par les peines prévues.
Art. 197. - Ceux qui, à l’aide de déclaration frauduleuse ou de faux certificats, auront fait inscrire ou tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen d’une liste électorale seront punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de mille cinq cents dinars (1.500 DA) à quinze mille dinars (15.000 DA).
Les coupables du délit susvisé pourront, en outre, être privés de l’exercice de leurs droits civiques pendant deux (2) ans au moins et cinq (5) ans au plus.
Art. 198. - Quiconque, déchu du droit de vote, soit par suite d’une condamnation, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, aura sciemment exercé son droit de vote en vertu d’une inscription sur les listes, opérée postérieurement à sa déchéance, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents dinars (500 DA) à cinq mille dinars (5.000 DA).
Art. 199. - Quiconque aura voté, soit en vertu d’une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l’article 194 de la présente loi, soit en prenant faussement les nom et qualité d’un électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents dinars (500 DA) à cinq mille dinars (5.000 DA).
Sera puni de la même peine :
· Tout citoyen qui aura profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois,
· Tout citoyen qui aura fait acte de candidature sur plus d’une liste ou plus d’une circonscription électorale pour un même scrutin.
Art. 200. - Quiconque, étant chargé dans un scrutin, de recevoir, compter, ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des électeurs, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou les procès-verbaux ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans.
Art. 201. - A l’exception des membres de la force publique, légalement requis, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans, quiconque aura pénétré dans la salle de scrutin porteur d’une arme apparente ou cachée, quelqu’en soit sa nature.
Art. 202. - Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, aura surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, sera puni des peines prévues aux articles 102 et 103 du code pénal.
Art. 203. - Quiconque trouble les opérations d’un bureau de vote, porte atteinte à l’exercice du droit de vote ou à la liberté de vote, ou empêche un candidat ou son représentant légal d’assister aux opérations de vote, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant un an au moins et cinq (5) ans au plus.
Si les infractions prévues ci-dessus sont assorties d’un port d’armes, le coupable est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans.
Lorsque les infractions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont commises par suite d’un plan concerné pour être exécuté, le coupable sera puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans.
Art. 204. - Quiconque commet un outrage ou exerce des violences envers un ou plusieurs membres du bureau de vote, ou qui, par voie de fait ou menaces, aura retardé ou empêché les opérations électorales, sera puni des peines prévues aux articles 144 et 148 du code pénal.
Art. 205. - Quiconque aura enlevé de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera passible de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans.
Si cet enlèvement a été effectué par un groupe de personnes et avec violence, la peine sera la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.
Art. 206. - La violence du scrutin faite soit par tout membre du bureau de vote, soit par tout agent de l’autorité préposé à la garde des bulletins dépouillés, est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans.
Art. 207. - Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature par des promesses de libéralités, de faveurs d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrages , soit directement, soit par l’entreprise d’un tiers ou aura par les mêmes moyens, déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, est passible des peines prévues à l’article 129 du code pénal.
Sera puni des mêmes peines, quiconque aura accepté ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.
Art. 208. - Toute infraction aux dispositions de l’article 160 de la présente loi, expose son auteur à une peine d’emprisonnement de six (6) mois à un an et d’une amende de dix mille (10.000 DA) à cinquante mille (50.000 DA) dinars.
Art. 209. - Quiconque qui par menace contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l’aura déterminé ou aura influencé ou tenté d’influencer son vote, sera puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à une année et d’une amende de cinq cents dinars (500 DA) à mille (1.000 DA) dinars.
Lorsque les menaces citées ci-dessus sont accompagnées de violence ou de voie de fait, le coupable est puni des peines prévues par les articles 264, 266 et 442 du code pénal.
Art. 210. - Quiconque enfreint les dispositions de l’article 173 de la présente loi, est puni d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA) et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant six (6) ans au moins.
Art. 211. - Quiconque enfreint les dispositions des articles 179 et 180 de la présente loi est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA).
Art. 212. - Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 181 de la présente loi est puni d’un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d’une amende de cent cinquante dinars (150 DA) à mille cinq cents dinars (1.500 DA) ou de l’une de ces deux peines.
Art. 213. - Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 182 de la présente loi est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans.
Art. 214. - Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 186 de la présente loi est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans, et d’une amende de cinq cents (500 DA) dinars à cinq mille (5.000 DA) dinars.
Art. 215. - Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 191 de la présente loi est puni d’une amende de dix mille (10.000 DA) dinars à cinquante mille (50.000 DA) dinars et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant six (6) ans au moins.
Art. 216. - Toute personne qui aura refusé d’obtempérer à un arrêté de réquisition en vue de la constitution d’un bureau de vote ou de sa participation à l’organisation d’une consultation électorale, sera punie d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins et de deux (2) mois au plus et d’une amende de cinq cents dinars (500 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA) ou de l’une de ces deux peines.
Art. 217. - Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 14 de la présente loi est puni d’une amende de cinq cents dinars (500 DA) à cinq mille dinars (5.000 DA).
Art. 218. - Toute condamnation prononcée par l’instance judiciaire compétente en application de la présente loi ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet l’annulation d’une élection régulièrement validée par les instances compétentes, sauf lorsque la décision de justice comporte une incidence directe sur les résultats de l’élection.
Art. 219. - Lorsque les infractions prévues par les dispositions des articles 201, 202, 203, 204, 205 et 209 du présent titre sont commises par des candidats, elles constituent des circonstances aggravantes réprimées par les peines prévues dans la présente loi.
Art. 220. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de la loi n°89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale.
Art. 221. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997.
Liamine ZEROUAL